LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°106-PRM/SG/DEJ-16 du 23 décembre 2016, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2016-035 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar (PADEVE), conclu le 26 novembre 2016, entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD);
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 3 de la Loi fondamentale avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle» ;
  1. Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi n°2016-035 en leurs séances plénières respectives des 9 et 14 décembre 2016 ;
  2. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;

AU FOND

  1. Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que «  La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
  1. Que d’autre part, l’Accord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar (PADEVE), conclu le 26 novembre 2016 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que la loi n°2016-035 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

            DECIDE :

Article premier.- LAccord de Prêt relatif au financement du Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre de Madagascar (PADEVE), conclu le 26 novembre 2016 entre la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que la loi n°2016-035 autorisant la ratification dudit Accord de Prêt, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-sept décembre  l’an deux mille seize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.