La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n°61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes d’état civil et les textes subséquents s’y rapportant ;
Vu la Convention internationale relative aux Droits de l’enfant ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°120/PRM/SG/DEJ-16 du 03 janvier 2017, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 04 janvier 2017, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 1er de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2016-060 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance dans le cadre de l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI), préalablement à sa promulgation ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi n°2016-060 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance dans le cadre de l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI) est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ;
- Considérant que ladite loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 14 décembre 2016 et du 16 décembre 2016 ;
- Considérant ainsi que les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité ont été respectées ; que la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95.11 de la Constitution qui énonce que « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’organisation de la famille, l’état et la capacité des personnes … » ;
- Considérant que l’état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par des actes dits de l’état civil, entre autres l’acte de naissance ;
- Considérant que ce document authentique permet l’établissement de la carte nationale d’identité justifiant ainsi l’identité de tout citoyen ; que cette carte nationale d’identité est gratuite et valable pendant 15 ans ; qu’exceptionnellement, elle peut être remplacée par un jugement supplétif d’acte de naissance qui est une décision du Tribunal nécessitant une transcription lorsque celle-ci n’existe pas, est perdue ou détruite ;
- Considérant que l’article 7 de la Constitution dispose que les droits individuels et les libertés fondamentales des citoyens sont garantis par la Constitution et leur exercice organisé par la loi ;
- Considérant d’autre part que, selon la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment en son article 7, chaque enfant bénéficie d’un droit à l’identité, notamment le droit d’avoir un nom, une nationalité ; que ce droit se traduit par celui d’être enregistré à la naissance pour que son identité figure sur le registre d’état-civil ; qu’être enregistré à la naissance est le premier des droits civils parce qu’il atteste de l’existence et de l’identité d’un enfant ; que le non enregistrement et l’absence d’acte de naissance constituent une atteinte à ce droit fondamental ; qu’en conséquence, le jugement supplétif d’acte de naissance est un moyen de protéger le droit à l’identité ;
- Considérant que cette nouvelle loi n°2016-060 a institué une extension de la tenue des audiences foraines spéciales pour la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance aux personnes âgées de 18 ans et plus dans le cadre de l’opération Carte Nationale d’Identité ;
- Considérant que ces audiences foraines spéciales seront tenues par les Tribunaux civils aux chefs lieux de District ou toute autre localité fixée par le Ministre de l’Intérieur pour une période de un an à compter de la promulgation de la présente loi, période qui peut être prorogée par décret tout en respectant les dispositions légales régissant les actes d’état civil, notamment les articles 68 à 71 de la loi n°61-025 du 09 octobre 1961 ;
- Considérant que les dispositions de la loi n°2016-060 ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle ; que par conséquent, elles doivent être déclarées conformes à Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.- La loi n°2016-060 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance dans le cadre de l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI), est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi vingt-cinq janvier l’an deux mil dix-sept à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Madame RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haute Conseillère
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.