La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président de la Haute Autorité de la Transition, par lettre n°354-010/PHAT du 8 juillet 2010, et conformément aux dispositions des articles 113 de la Constitution et 18 de l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République, saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle d’une ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Considérant, d’une part, que la matière objet de l’ordonnance relève du domaine législatif et du domaine de compétence de contrôle de la Cour de céans ;
Que, d’autre part, ladite ordonnance a été adoptée en Conseil des Ministres le 7 juillet 2010 ;
Considérant que l’ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité ne rejette pas le système d’économie de marché institué par la loi sur la concurrence qui impose notamment la liberté de prix, la liberté d’entreprendre afin de promouvoir la compétitivité des entreprises ;
Considérant toutefois que le Gouvernement en place est tenu, selon la loi sur la concurrence, de promouvoir le bien-être des consommateurs et de s’opposer à tous comportements et actions tendant à désorganiser le marché et qui risquent de ne plus être maîtrisés ;
Considérant que dans cet esprit, le Gouvernement est habilité par le législateur, en des périodes temporaires, à prendre des mesures de restriction ou de sauvegarde, notamment en raison de situation de monopole, de difficultés durables, d’approvisionnement, de circonstances exceptionnelles, de calamité, de situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé ;
Considérant ainsi que les amendements adoptés correspondent aux attributions de l’Etat en tant qu’agent économique chargé de la régulation des prix ;
Qu’alors, les amendements soumis au contrôle de constitutionnalité ne sont pas contraires aux principes généraux de droit énoncés par la Constitution ainsi qu’aux principes régissant la libre concurrence ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.- L’ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 modifiée par la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 régissant les activités du secteur pétrolier aval, ne contient aucune disposition contraire aux principes constitutionnels en vigueur, ni aux principes régissant la libre concurrence, ni aux dispositions de l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République, notamment en ses articles 5, 18 et 29.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi neuf juillet l’an deux mil dix à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen,
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef