La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 10 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par lettre n°107-011/PHAT du 24 juin 2011, le Président de la Haute Autorité de la Transition, conformément aux dispositions des articles 117 et 166 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, d’une loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt conclu le 22 janvier 2009 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement relatif au financement additionnel du projet de réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 137, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;

Que, d’autre part, ladite loi a été adoptée par le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition en leurs séances respectives du 24 mai 2011 et du 25 mai 2011;

Qu’enfin, l’Accord de prêt conclu le 22 janvier 2009 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement relatif au financement additionnel du projet de réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky ainsi que la loi autorisant la ratification dudit Accord de prêt, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- l’Accord de prêt conclu le 22 janvier 2009 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement relatif au financement additionnel du projet de réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky ainsi que la loi autorisant la ratification dudit Accord de prêt, sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-neuf juin l’an deux mil onze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.