La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 14 juin 2017 par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, du texte de loi n°2017-005 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au « Projet d’Extension du Port de Toamasina », conclu le 23 mars 2017 entre la République de Madagascar et la Japan International Cooperation Agency (JICA);
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que la loi n°2017-005 a été adoptée par l’Assemblée nationale le 23 mai 2017 et par le Sénat le 08 juin 2017 ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable
AU FOND
- Considérant que l’Accord de Prêt relatif au « Projet d’Extension du Port de Toamasina », conclu le 23 mars 2017 entre la République de Madagascar et la Japan International Cooperation Agency (JICA), ainsi que la loi n°2017-005 autorisant la ratification dudit Accord, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier– L’Accord de Prêt relatif au « Projet d’Extension du Port de Toamasina », conclu le 23 mars 2017 entre la République de Madagascar et la Japan International Cooperation Agency (JICA), ainsi que la loi n°2017-005 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.
Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale et sera publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-trois juin l’an deux mil dix-sept à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.