LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu les Décisions n°06-HCC/D3 du 22 janvier 2015 et n°12-HCC/D3 du 15 juin 2017 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que  par  lettre n° 061-PRM/SG/DEJ-17 du 28 juin 2017, Le Président de la République  de Madagascar, conformément aux  dispositions  de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation,  de la loi n°2017-002 portant Code de la route à Madagascar;
  2. Considérant que  selon l’article 116-1 de  la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur  la conformité à la Constitution  des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes »  et que  selon  l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques , les lois et les ordonnances  sont  soumises  obligatoirement  par  le Président de la République  à  la Haute  Cour  Constitutionnelle  qui  statue  sur la conformité   à la Constitution » ;
  3. Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif  en vertu de l’article 95 de la Constitution ;
  4. Considérant qu’ayant ainsi  respecté  les dispositions  constitutionnelles  relatives  au contrôle de  constitutionnalité   des lois, la saisine  introduite  par  le Président  de la République  est régulière et  recevable ;

Sur la procédure législative

  1. Considérant que l’article 68 de la Constitution dispose que « le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat »; qu’elle instaure ainsi un Parlement bicaméral ; que la navette entre les deux assemblées parlementaires ne peut prendre fin que lorsqu’une Assemblée adopte sans modification, pour chacun de ses articles, le texte précédemment adopté par l’autre ;

 

  1. Considérant que, à la suite de la décision n°12-HCC/D3 du 15 juin 2017, il a été précisé que  le Sénat a adopté la loi n°2017-002 en deuxième lecture lors de sa séance en date du 15 décembre 2016; que l’Assemblée nationale a adopté ladite version du texte en dernière lecture sans modification à la date du 31 mai 2017 ; que la version finale du texte désormais cosignée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en fait foi ; que le principe constitutionnel de l’adoption d’un texte dans les mêmes termes par les deux chambres est respecté ;

AU FOND 

  1. Considérant que les projets de lois sont toujours précédés d’un exposé des motifs destiné à éclairer le Parlement sur le sens et la portée des dispositions qui lui sont soumises ; que cet exposé des motifs consacre une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption ; qu’il n’est pas soumis à la discussion des assemblées et au contrôle de constitutionalité de la Cour de céans ; que le contrôle de constitutionnalité ne s’exerce que sur le dispositif du texte qui a seul valeur juridique ;
  1. Considérant, d’autre part, que la loi n°2017-002 portant Code de la route à Madagascar a tenu compte des recommandations et des observations de la Cour de céans dans ses Décisions n°06-HCC/D3 du 22 janvier 2015 et n°12-HCC/D3 du 15 juin 2017 ;
  1. Qu’enfin, la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ne contient aucune disposition  contraire à la Constitution ;

 En conséquence

        Décide :

Article premier.- La loi n°2017-002 portant Code de la route à Madagascar est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi cinq juillet l’an deux mil dix-sept à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.