LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n° 066-PRM/SG/DEJ-17 du 06 juillet 2017, Le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2017-012 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure civile instituant une procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux;
- Considérant que selon l’article 116-1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques , les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi n°2017-012 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure civile instituant une procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux, a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives du 27 juin 2017 et du 29 juin 2017 ;
- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 95-I / 6° de la Constitution qui dispose que « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les règles de procédure civile et commerciale » ;
- Considérant que la loi n°2017-012 déférée au contrôle de constitutionnalité est composée de cinq articles et que l’article premier de ladite loi énonce que celle-ci a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du Chapitre IV du Titre II du Livre III du Code de procédure civile malgache ;
- Considérant que ces modifications concernent les articles 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 251.1, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 et 259 du Code de procédure civile malgache qui régissent les conditions non cumulatives de recours à la procédure simplifiée, la limitation du délai de traitement du dossier à six mois et l’institution de l’ordonnance de prorogation de procédure ;
- Considérant que la loi n°2017-012 a pour objet d’améliorer la justice en matière civile et commerciale en ce qui concerne la réclamation de certaines créances ; qu’elle met en place une procédure simplifiée pour les petits litiges civils et commerciaux ; que ses dispositions ne portent pas atteinte à des règles et principes constitutionnels, tels que le principe d’égalité, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- Considérant que l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice » ; que l’article 26 dudit Pacte ajoute que « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi » ; que les dispositions de la présente loi respectent cette exigence d’égalité ;
- Considérant que les dispositions de la loi n°2017-012 ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle et principe posé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que par conséquent, elle doit être déclarée conforme à la Constitution ;
En conséquence
Décide :
Article premier.- La loi n°2017-012 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure civile instituant une procédure spéciale pour les petits litiges civils et commerciaux, est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.
Article 2– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi quatorze juillet l’an deux mil dix-sept à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.