La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
Vu la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 ;
Vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 29 novembre 1999 ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°71/PRM/SG/DEJ-17 du 11 juillet 2017, le Président de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi n°2017-014 relative à l’adoption ;
- Considérant que selon l’article 116-1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques , les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution » ;
- Considérant que la loi n°2017-014 relative à l’Adoption, a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat lors de leurs séances respectives du 20 juin 2017 et du 30 juin 2017 ;
- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est régulière et recevable ;
AU FOND
- Considérant que l’adoption est une institution tendant à créer un lien juridique de filiation ou de parenté entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté ; que dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux, l’adoption permet à un enfant privé de famille et de soins parentaux de s’épanouir de façon permanente et définitive dans une ambiance familiale ; que la loi déférée au contrôle de constitutionnalité doit relever du domaine législatif ;
- Considérant que dans son préambule, la Constitution de Madagascar fait siennes les conventions relatives aux droits de l’enfant ; que l’article 21 de la loi fondamentale dispose « l’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et des institutions sociales appropriées » ; que l’adoption est une mesure tendant à protéger l’enfant qui ne peut pas évoluer au sein de sa famille d’origine ou qui ne peut pas être confié à un membre de sa famille élargie ou à une famille de substitution, comme la famille d’accueil ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 21 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, « Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et : a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables …. »;
- Qu’ainsi la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine de la loi conformément à l’esprit de l’article 21 de la Constitution et de l’article 21 de la Convention internationale sus énumérée ;
- Considérant que la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 institue un système de coopération entre les Etats contractants en vue d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ; que chaque Etat contractant désigne une Autorité Centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention ;
- Considérant que l’article 24 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, relative à l’adoption, dispose que « les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt de l’enfant prévale dans tous les cas » ; que l’article 24.d de la Charte précise que les Etats parties s’engagent à « prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant » ; que dans le cadre de l’application de la présente loi, l’Etat malgache doit mettre en œuvre cette obligation de la Charte ;
- Considérant que les dispositions de la loi n° 2017-014 sur l’Adoption comportent trois titres qui traitent essentiellement des concepts liés à l’adoption, des organismes chargés de l’adoption, du placement judiciaire de l’enfant, des formes et des procédures d’adoption et de la protection des informations concernant l’origine des enfants adoptés ; que la même loi sur l’adoption, conformément à la Convention citée au Considérant 9, a institué un Organe dénommé « Autorité Centrale d’Adoption Malagasy sous le sigle ACAM » qui a une compétence exclusive en matière d’adoption plénière aussi bien nationale qu’internationale ;
- Considérant que les dispositions de la loi 2017-014 déférée au contrôle de constitutionnalité, ne méconnaissant aucune règle et principe de valeur constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier.- Sous la réserve du Considérant 10, les dispositions de la loi n°2017-014 relative à l’Adoption sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.
Article 2- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt juillet l’an deux mil dix-sept à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.