La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution.

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

Vu les principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies  du 27 août au 7 septembre 1990 ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n° 72-PRM/SG/DEJ .17 du 14 juillet 2017, le Président de la République , conformément aux dispositions de l’article 117 al 1erde la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, la loi n°2017-013 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure pénale, relative à la défense des parties, l’enquête préliminaire et la détention préventive au cours de la poursuite et de l’instruction ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution, des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes…. » ;
  1. Considérant que la loi n° 2017-013  a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 20 juin 2017 et du 30 juin 2017 ;
  1. Considérant qu’ayant respecté les dispositions constitutionnelles en matière de contrôle de constitutionalité, la saisine est régulière et recevable;

AU FOND

  1. Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95.I.8 de la Constitution disposant en ses termes que «la loi fixe les règles concernant :(…..) ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie » ;
  1. Considérant que le procès pénal est soumis, au même titre que le procès civil, administratif et financier, à de multiples principes directeurs dont la plupart sont communs à tous les types de juridictions ; qu’au-delà de ces standards judicaires, le procès pénal possède certaines spécificités structurées autour de grands principes fondamentaux ; que le principe des droits de la défense est l’un de ces principes  et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
  1. Considérant que ces droits sont garantis par la Constitution en son article 13 alinéa 6 qui dispose que «L’Etat garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions à tous les stades de la procédure, y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du Parquet.

Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites. 

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive. 

La détention préventive est une exception » ; 

  1. Considérant que  les droits de la défense ne relèvent pas uniquement  des avocats, bien que le rôle de la défense des parties au procès leur soit dévolu ; que toute personne sans exception aucune est concernée ;  que toute personne doit pouvoir se défendre en justice, que ce soit personnellement ou assistée par un avocat, et avec toutes les garanties nécessaires à sa défense ;
  1. Considérant que la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 consacre les principes de l’égalité devant la loi, de la présomption d’innocence, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial et toutes les garanties nécessaires à la défense de toute personne accusée d’un acte délictueux ;
  1. Considérant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, en son article 14, proclame le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à être jugée sans retard excessif et le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi ;
  1. Considérant que conscient de la non-effectivité de l’exercice des droits de la défense garantis par la Constitution, les avocats au Barreau de Madagascar ont décidé de suggérer d’apporter des modifications et des compléments à certaines dispositions du Code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne la défense des parties, l’enquête préliminaire et la détention préventive au cours de la poursuite et de l’instruction ;

Sur  l’enquête préliminaire

  1. Considérant que selon le principe n°5 des principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990,  «Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu’elle est arrêtée ou mise en détention ou lorsqu’elle  est accusée d’un crime ou d’un délit, soit informée, sans délai, par l’autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix »; que ce principe est consacré par la procédure pénale malagasy tant au niveau de l’enquête policière qu’au niveau de l’enquête judiciaire lequel est consacré respectivement par les articles  53 alinéa 1er  et 53 bis alinéa 1er de la loi  n°2017-13 ;
  1. Considérant que les modifications et compléments apportés aux articles 53 alinéa 4, article 53 alinéa 6, article 53 alinéa 7 et article 53 alinéa 12 accroissent  incontestablement les droits de la défense au regard des procédures antérieures ; que limités à une assistance du mis en cause (prévenu ou accusé) et à émettre des observations à la fin de l’enquête, les droits de la défense au cours de l’enquête préliminaire sont substantiellement renforcés ; que désormais, outre l’entretien confidentiel de trente minutes avec son client avant le début de l’enquête, l’avocat peut, non seulement, prendre en photocopies certaines pièces du dossier, mais a encore le droit de poser des questions au cours de l’enquête, de demander des mesures particulières pouvant apporter des éclaircissements à la manifestation de la vérité  ainsi que d’émettre des observations à l’issue de l’audition ; qu’à ce propos, le principe n° 8 des mêmes principes de base précise que «Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d’un avocat, s’entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet….. » ;
  1. Considérant, par ailleurs, que la formule connue de tous «affaire vousconcernant », pour occulter le véritable objet de la convocation adressée au mis en cause (prévenu ou accusé) est dorénavant dépassée ; que d’après l’article 53 alinéa 10 nouveau, la convocation doit contenir son objet et la qualité du mis en cause pour laquelle il est convoqué ; que de plus, son avocat peut intervenir dès le début de l’enquête préliminaire ; que l’effectivité de ce droit est garantie par l’instauration d’un délai de carence de trois heures  prévu par l’article 53 alinéa 8 nouveau, qui court à partir du moment où le mis en cause aurait manifesté sa volonté d’être assisté et, pendant ce délai, aucun interrogatoire ne peut être mené ;
  1. Considérant que commencer les auditions en dehors des heures de travail  est constitutif de nullité de la procédure outre les nouvelles mentions obligatoires telles les heures d’arrestation, les mesures prises, les mesures d’audition, les mesures de confrontation et les heures de fermeture d’enquête ;

Sur  la première comparution

  1. Considérant, dorénavant, que l’avocat n’a plus besoin d’attendre l’issue de l’enquête pour pouvoir se faire délivrer copies des pièces du dossiers ; qu’effectivement, selon l’article 53 ter nouveau de la loi soumise à contrôle, «après la première comparution  ou première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer ou photocopier à leur frais des copies des pièces et actes du dossier » ; qu’avant chaque étape de la procédure, telle l’interrogatoire ou la confrontation, ils ont aussi le droit de prendre connaissance du dossier de procédure ;
  1. Considérant que le droit d’accès au dossier de procédure dès les premiers stades de l’enquête, offre à l’avocat la facilité d’organiser une défense efficace pour son client et de disposer de tous les éléments  pertinents pour cette défense ainsi que la facilité de rechercher des preuves favorables à son client ou de préparer les interrogatoires ;

Sur la chambre de détention préventive

  1. Considérant qu’au regard de l’article 223 bis alinéa 4 modifié, les avocats ont dorénavant le droit d’assister au débat, de plaider et de déposer des mémoires écrits par-devant la chambre de détention ;
  1. Considérant que ces modifications et compléments apportés au Code de procédure pénale ne font que renforcer et rendre plus effectif l’exercice des droits de la défense garantis par la Constitution et consacrés par les textes internationaux ; qu’ils ne méconnaissent ainsi aucune règle de valeur  fondamentale et doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

 

EN CONSEQUENCE

D E C I D E :

Article premier.- La loi n°2017-013 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure pénale relative à la défense des parties, l’enquête préliminaire et la détention préventive au cours de la poursuite et de l’instruction, est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.-  La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-quatre juillet l’an deux mil dix-sept à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.