La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;
Vu le Rapport de la Cour des comptes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par lettre n°72-PRM/SG/DEJ-17 du 14 juillet 2017 du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°2017-015 portant loi de règlement pour 2015 ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; qu’il existe plusieurs types de loi de finances, qui font l’objet d’un vote du Parlement en tant qu’autorité budgétaire ; que selon l’article 2 alinéa 7 de la loi organique n°2004-007, « la loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi de règlement pour 2015 est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité;
AU FOND
- Considérant que le contrôle de constitutionnalité des lois de finances s’exerce en référence à la Constitution stricto sensu mais également à la loi organique sur les lois de finances, tel que prévu implicitement par l’article 90 de la Constitution, ainsi qu’au rapport de la Cour des comptes pour l’année concernée ;
- Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu, dans le cas d’espèce, de reprendre dans son intégralité les motifs retenus dans la Décision de principe n°01-HCC/D3 du 13 janvier 2016 de la Cour de céans, concernant la loi n°2015-028 portant Loi de règlement pour 2009 ;
- Considérant que l’article 42 de la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances dispose que « les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu’il en résulte que le principe de sincérité n’a pas la même portée s’agissant des lois de règlement et des autres lois de finances ; que la sincérité de la loi de règlement s’entend de l’exactitude des comptes ;
Sur le contrôle parlementaire a posteriori de l’exécution budgétaire
- Considérant que conformément aux dispositions des articles 93 et 128 de la Constitution, le Parlement exerce le contrôle de l’exécution des lois de finances ; que le contrôle a posteriori de l’exécution de la loi de finances s’effectue à travers le vote de la loi de règlement qui permet aux parlementaires de contrôler l’exécution de la loi de finances initiale et des éventuelles lois de finances rectificatives ; qu’il s’agit, ainsi, de constater les résultats financiers de l’exercice écoulé, tant du point de vue des recettes que des dépenses ; qu’il appartient aux parlementaires de vérifier si les objectifs assignés à la loi de finances concernée ont été atteints ;
Sur les missions non juridictionnelles de la Cour des comptes
- Considérant qu’en vertu des articles 93, 128.2° et 128.5° de la Constitution, la Cour des comptes « contrôle l’exécution des lois de finances » et « assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances » ; que les articles 61 et 62 de la loi organique n° 2004-007 confirment cette double mission de contrôle et d’assistance ;
- Considérant que, dans le cadre du vote de la Loi de règlement, la Cour des comptes rend un rapport sur l’exécution des lois de finances ; qu’elle assure une mission de certification des comptes de l’Etat par laquelle elle vérifie que lesdits comptes sont réguliers, sincères, et donnent une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ;
- Considérant qu’il n’appartient pas à la Haute Cour Constitutionnelle, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de procéder éventuellement aux rectifications de la loi de règlement ;
- Considérant que la loi n°2017-015 portant loi de règlement pour 2015 ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E :
Article premier.- La loi n°2017-015 portant Loi de règlement pour 2015 est conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.
Article 2.- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-quatre juillet l’an deux mille dix-sept à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller,
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.