La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi n° 2002-001 du 07 octobre 2002 portant création du Fonds National de l’Electricité (FNE) ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1-Considérant que par lettre n° 135/PRM/SG/DEJ-17 du 05 décembre 2017, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 1er de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, la loi n° 2017-021 portant Réforme du Fonds National de l’Electricité (FNE) ;
2- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle«… statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;
3- Considérant qu’il résulte des dispositions constitutionnelles suscitées que la dite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionalité ; que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est ainsi régulière ;
4- Considérant que la loi n° 2017-021 portant Réforme du Fonds National de l’Electricité a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 02 novembre 2017 et du 22 novembre 2017 ;
AU FOND
5- Considérant qu’en 2015, le Gouvernement a adopté la Nouvelle Politique de l’Energie (NPE) laquelle s’inscrit dans le cadre du Plan National de Développement (PND) afin d’atteindre un certain nombre d’objectifs de Développement Durable, pour améliorer la vie de la population sur le plan de l’accès à l’énergie et de la sécurité énergétique du pays ;
6- Considérant que « l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables » figure en bonne place parmi les dix-sept objectifs retenus par l’Assemblée Générales des Nations Unies du 25 au 27 septembre 2015 lors de sa 70ème session ;
7- Considérant que, bien que suivant la loi n° 2002-001, le Fonds National de l’Electricité destiné à financer les programmes de développement de l’électrification rurale ait déjà été créé en 2002, les principes de fonctionnement de ce Fonds ne répondent plus aux exigences du secteur, surtout en ce qui concerne la mobilisation des fonds et la sécurisation des investissements en vue de l’atteinte des objectifs du secteur électricité en général ; d’où la loi n° 2017-021 portant réforme du Fonds National de l’Electricité (FNE) présentement déférée au contrôle de constitutionnalité ;
8- Considérant que d’après l’article 95 alinéa 1 – I/13°de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe les règles concernant (…) la création d’établissements publics (….) » ;
9- Considérant que la réforme apportée à la loi de 2002 est consacrée au titre II de la loi nouvelle et consiste essentiellement à préciser la gestion du Fonds National de l’Electricité et le rôle de l’Etablissement en charge de cette gestion ainsi que les critères et les conditions d’octroi des aides pour les exploitants titulaires de Déclarations, de contrats, d’Autorisations ou de Concessions ; que selon l’article 3 de cette loi nouvelle, la gérance du Fonds est désormais confiée à un Etablissement de crédit indépendant et que suivant l’article 6, ses « opérations financières sont soumises aux règles de la comptabilité générale en vigueur sur le territoire malagasy, et applicable au secteur privé » ;
10- Considérant que la réforme tend à redynamiser le secteur de l’Energie pour permettre un progrès rapide, palpable et continu sur les domaines sociaux, économiques et environnementaux et notamment pour permettre d’atteindre les objectifs durables, entre autres ceux concernant l’accès des 70% des ménages à une source d’électricité ou éclairage moderne d’ici 2030 contre 15% actuellement ;
Sur la mise en vigueur de la loi
11. Considérant que l’article 9 de la présente loi dispose que « les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès sa promulgation » ; que selon l’article premier de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, « les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite dans les formes constitutionnelles » ; que la promulgation est l’acte par lequel une loi définitivement adoptée par le Parlement devient exécutoire ; que c’est l’acte par lequel le Chef de l’Etat atteste de l’existence de la loi et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer la loi ;
12- Considérant que l’article 2 de l’ordonnance précitée dispose que « la publication des lois résulte de leur insertion au journal officiel de la République » et que l’article 3 ajoute que « les lois ne deviennent obligatoire qu’un jour franc après l’arrivée du journal officiel, constatée à la sous-préfecture par l’apposition d’un timbre à date » ; qu’il résulte de ces dispositions que pour entrer en vigueur, la loi doit être promulguée et publiée au journal officiel ;
13- Considérant que sous réserve des Considérants 11 et 12, les dispositions de la loi n°2017-021 portant réforme du Fonds National des l’Electricité, ne méconnaissent ainsi aucune disposition de la Constitution ; que par conséquent, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.– Sous réserve du retrait de la première phrase de l’article 9, la loi n° 2017-021 portant réforme du Fonds National de l’Electricité est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.
Article 2.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi douze décembre l’an deux mille dix-sept à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller,
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.