La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 20 juillet 2011 enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 22 juillet 2011, le Président de la Haute Autorité de la Transition saisit la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 166 de la Constitution, pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, d’une ordonnance portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène, prise en Conseil des Ministres le 18 juillet 2011 ;

EN LA FORME :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 117 de la Constitution, en son alinéa premier : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Considérant que le Président de la Haute Autorité de la Transition, en application des dispositions de l’article 166 de la Constitution, en ses alinéas premier et trois, continue d’exercer les fonctions de Chef de l’Etat jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République ;

Qu’alors la saisine, rentrant dans les fonctions de Chef de l’Etat, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Considérant que l’ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité prescrit des interdictions en matière forestière, des peines correspondantes aux infractions commises y afférentes, des dérogations expresses à l’ordonnance n°60-128 du 3 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière ainsi que certaines dérogations au code pénal et au code de procédure pénale, et prévoit en outre la création d’une juridiction spéciale chargée de la poursuite et du jugement des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène ;

Considérant que l’ensemble des dispositions de l’ordonnance précitée concerne des matières qui relèvent du domaine de la loi ;

Considérant que l’actuel Président de la Haute Autorité de la Transition continue d’exercer les fonctions de Chef de l’Etat en vertu des dispositions de l’article 166 de la Constitution, en son quatrième alinéa ;
Qu’il en découle que le Président de la Haute Autorité de la Transition est habilité à exercer des fonctions telles que prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant la transition, à condition que ceux-ci n’entrent pas en violation avec les dispositions de la Constitution de la Quatrième République ;

Considérant en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 165 de la Constitution, en son alinéa premier : « La législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions non contraires à la Constitution » ;

Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la transition vers la Quatrième République :
« Le Président de la Haute Autorité de la Transition exerce les fonctions de Chef de l’Etat » (article 4) ;
« (Le Président de la Haute Autorité de la Transition) adopte les ordonnances et décret délibérés en Conseil des Ministres » (article 5, 13ème tiret)
« Il promulgue les lois et les ordonnances » (14ème tiret) ;

Considérant que les dispositions de l’ordonnance sus-évoquées n’entrent pas en violation des dispositions de la Constitution de la Quatrième République qui énonce en son article 55-2° que le Président de la République « signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les conditions prévues par la présente Constitution » ;

Considérant que la législation en vigueur régissant la transition n’a pas délimité expressément les cas et les conditions dans lesquels le Président de la Haute Autorité de la Transition est habilité à adopter des ordonnances en Conseil des Ministres ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 95 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant :
……………..
8°-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
…………….
10°-la création de nouveaux ordres de juridiction et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables… »

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 165 de la Constitution, en son alinéa 2 : « Les textes à caractère législatif relatifs à la mise en place des institutions et organes ainsi que les autres lois d’application prévues par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnances » et ce, en période transitoire ;

Considérant que l’ensemble des dispositions de l’ordonnance soumise au contrôle de constitutionnalité est pris en application de l’article 95 de la Constitution mais ce, pendant la période de transition ;

Considérant que même s’il revient au Parlement de la Transition, dans l’exercice de ses fonctions, de voter les lois ordinaires en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2010-010 du 8 octobre 2010 relative à la mise en place du Parlement de la Transition, le pouvoir exécutif est habilité à décider de l’opportunité des décisions devant être prises pour sauvegarder les intérêts supérieurs de la Nation ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- L’ordonnance portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène, n’entre pas en violation des dispositions constitutionnelles.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi trois août l’an deux mil onze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.