La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution du 11 décembre 2010;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date n°104-011/PHAT du 9 août 2011, le Président de la Haute Autorité de la Transition saisit la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 166 de la Constitution, pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, d’une ordonnance relative à la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de « l’opération carte nationale d’identité », prise en Conseil des Ministres le 18 juillet 2011 ;

EN LA FORME :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 117 de la Constitution, en son alinéa premier : « Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

Considérant que le Président de la Haute Autorité de la Transition qui exerce les fonctions de Chef de l’Etat, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la transition vers la Quatrième République, est habilité à saisir la Haute Juridiction pour contrôle de constitutionnalité d’une ordonnance ;

Considérant en effet qu’en vertu des dispositions de l’article 166 de la Constitution, en son alinéa 3 : « Jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République, l’actuel Président de la Haute Autorité de la Transition continue d’exercer les fonctions de Chef de l’Etat » ;

Qu’ainsi, la saisine, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Considérant que de l’application combinée de l’article 86 de la Constitution et de l’article 15 de l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009, l’initiative des lois appartient à l’organe exécutif et à l’organe législatif ;

Considérant que la présente ordonnance, soumise au contrôle de constitutionnalité, traite, d’une part, de l’application de la loi n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil et, d’autre part, de dérogation à l’ordonnance n°60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire et au code de procédure civile et enfin des mesures urgentes y afférentes pour la bonne marche des processus électoraux prévus à terme ;

Considérant ainsi que les matières faisant l’objet de l’ordonnance relèvent bien du domaine de la loi et qu’aucune disposition de ladite ordonnance n’entre en violation des dispositions constitutionnelles ;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- L’ordonnance relative à la délivrance de jugements supplétifs d’actes e naissance dans le cadre de « l’opération carte nationale d’identité », n’entre pas en violation des dispositions constitutionnelles.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi dix-huit août l’an deux mil onze à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.