La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME

1-Considérant que par lettre n° 152/PRM/SG/DEJ-17 du 26 décembre 2017, reçue au greffe le 27 décembre 2017, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour soumettre au contrôle de constitutionnalité , préalablement à sa promulgation, la loi n°2017-044modifiant certaines dispositions de la loi n°95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle«… statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;

3- Considérant que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l’article 95-4 de la Constitution ;

4- Considérant que la loi n° 2017-044 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 30 novembre 2017 et du 13 décembre 2017 ;

5- Considérant qu’il résulte de ces dispositions constitutionnelles que la dite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionalité ; que la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND,

6-Considérant que la Banque Centrale a pour mission générale de veiller à la stabilité interne et externe de la monnaie et met en œuvre la politique monétaire ;

7- Considérant que concernant la réglementation et le contrôle des Etablissements de crédit, la Commission de Supervision Bancaire et Financière ou CSBF est l’autorité de supervision et de contrôle des Etablissements de crédit sur le territoire de la République de Madagascar ;

8- Considérant que de nouvelles structures organisationnelles sont dévolues à la Banque Centrale suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-004 du 29 juillet 2016 modifiée par la loi n°2016-057 du 02 février 2017 portant Statut de la Banque Centrale par la création de la fonction de Vice-gouvernent et la suppression de celle de Directeur Général ;

9- Considérant que la composition de la Commission de Supervision Bancaire et Financière de la République de Madagascar, prévue par l’article 36 de la loi n°95-030 du 22 février 1996, est modifiée par l’article 2 de la présente loi ;

10- Considérant que toutes les références à la Banque Centrale ou Banque Centrale de Madagascar dans les dispositions de la loi n°95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de crédit, sont remplacées par « Banky Foiben’i Madagasikara » ;

11- Considérant que le même article 2 de la loi n°2017-044 remplace les termes « Banque Centrale » inscrites dans l’article 39 de la loi n°65-033 du 22 février 1996 par « Banky Foiben’i Madagasikara » ;

12- Considérant que les dispositions de la loi n°2017-044modifiant certaines dispositions de la loi n°95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle et doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

Concernant la procédure législative

13. Considérant que l’article 4 de la loi déférée dispose que « en raison de l’urgence, et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relatives aux dispositions générales de droit interne et au droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République » ;

14. Considérant que la Cour de céans a rappelé dans sa décision n° 22-HCC/D3 du 5 septembre 2014 concernant la loi organique n°2014-009 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2014-001 fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale qu’il est de jurisprudence constante de la Haute Cour Constitutionnelle que lorsqu’elle est saisie, en application de l’article 117 de la Constitution, d’une loi votée par le Parlement avant sa promulgation, il lui appartient, non seulement de se prononcer sur la conformité de ladite loi à la Constitution, mais encore d’examiner si celle-ci a été adoptée dans le respect des dispositions constitutionnelles relatives à la procédure législative, et de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie ; que ce contrôle de la procédure législative s’entend du dépôt du projet ou proposition de loi jusqu’à sa publication ;

15. Considérant que la publication est l’acte matériel d’exécution de la promulgation, consistant à imprimer dans un document officiel la loi promulguée ; que cette publication est opérée par une insertion au Journal officiel ; que l’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à sa publication ;

16. Considérant qu’il peut y avoir des cas d’urgence pour lesquels il est dérogé à la publication au Journal officiel, selon la procédure prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 ; que, cependant, l’usage de cette procédure doit être réservée exceptionnellement aux cas de nécessité absolue ; que la mise en œuvre de la loi déférée ne remplit pas ce critère de nécessité absolue ; qu’en conséquence, elle doit faire l’objet d’une publication normale au Journal officiel selon la procédure de droit commun.

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.-Sous réserve du Considérant 16, la loi n°2017-044 modifiant certaines dispositions de la loi n°95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.– La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-sept janvier l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA AndrianarisedoRetaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA MaminirinaSahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.