La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME

1-Considérant que par lettre n° 154/PRM/SG/DEJ-17 du 26 décembre 2017, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°2017-047 sur le Développement de l’Industrie (LDI), préalablement à sa promulgation, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution ;

2- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle«… statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;

3- Considérant que la loi n° 2017-047 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives des 07 et 13 décembre 2017 ;

4- Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République est ainsi régulière et recevable ;

AU FOND,

5- Considérant que la présente loi a pour objet de « définir un cadre juridique visant à soutenir le développement du secteur industriel à Madagascar » ;

6- Que son objectif est de « soutenir un développement des branches d’activités industrielles prioritaires susceptibles de favoriser la croissance économique, durable, inclusive et d’encourager la mise en place d’une industrie portée par le progrès scientifique et l’innovation technologique » ;

7- Considérant qu’elle s’applique aux entreprises industrielles agréées ou non et aux zones d’investissement industriel (ZII) qui jouissent d’un régime spécifique ;

8- Considérant qu’à cette fin, la présente loi a prévu, en premier lieu, la création d’une Agence Nationale de Développement de l’Industrie (ANDI) dont les attributions principales sont décrites à l’article 7, et d’un Comité ZII placé sous la direction de l’ANDI et qui est chargé d’instruire les dossiers des entreprises industrielles agréées désireuses de s’installer dans une ZII ainsi que, préalablement à la création d’une ZII, d’examiner les dossiers de création d’une telle ZII, celle-ci étant définie comme étant un espace délimité géographiquement, aménagé et viabilisé en vue d’assurer un développement industriel intégré et comme ayant pour vocation d’être dotée de superstructures et d’infrastructures adaptées pour l’accueil de plusieurs entreprises industrielles agréées ;

9- Considérant que l’article 52 de la loi soumise à contrôle fait état de dispositions fiscales et douanières spécifiques et incitatives prévues dans le Code Général des Impôts et dans le Code des Douanes, au profit des entreprises industrielles, qu’elles soient agréées ou non, et selon qu’elles s’établissent ou non au sein d’une ZII ;

10- Considérant que les dispositions des articles 29 et 48 offrent des avantages aux entreprises industrielles agréées sur le plan de pouvoir s’installer dans une ZII et de bénéficier de soutien financier, lesquels devraient inciter les autres entreprises à se voir doter de l’agrément industriel ;

Concernant l’article 8

11. Considérant que l’article 5 de la loi déférée dispose que « dans le cadre de la régulation du secteur industriel, il est créé une Agence Nationale pour le Développement de l’Industrie, à statut d’établissement public, dotée d’une autonomie administrative et financière »[…] ;

12. Considérant que le législateur a voulu ainsi instituer une autorité administrative indépendante (AAI) ; qu’une autorité administrative indépendante est une institution administrative de l’Etat, chargée en son nom, d’assurer la régulation de certains secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement ; que l’ANDI fait partie de la catégorie des AAI chargées de la régulation des activités économiques ;

13. Considérant que l’article 8 de la loi déférée dispose que « les attributions, les modalités de gestion et de fonctionnement de l’Agence Nationale de Développement de l’Industrie (ANDI) sont fixées par voie réglementaire » ; que les pouvoirs accordés à une autorité administrative indépendante doivent être encadrés de manière à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment les libertés économiques et les droits fondamentaux des particuliers ; qu’en tant qu’autorité administrative indépendante, la règlementation essentielle relative à l’organisation et au fonctionnement de l’ANDI relève de la loi et non du règlement ; qu’en conséquence l’article 8 de la présente loi n’est pas conforme à la Constitution ;

Concernant le TITRE VIII CHAPITRE PREMIER

14. Considérant que le TITRE VIII CHAPITRE PREMIER de la loi déférée est consacré à l’inspection en matière industrielle ; que l’article 56 alinéa 3 de la loi n°2017-047 dispose que « les agents du Ministère en charge de l’Industrie investis du pouvoir d’inspection sont habilités à effectuer toute recherche, expertise, enquête, investigation ou tout contrôle concernant le domaine industriel. Ils procèdent à la constatation des infractions en violation de la présente loi dont ils ont eu connaissance » ;

15. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les Inspecteurs industriels exercent la double fonction de contrôleur administratif et d’officier de police judiciaire ; qu’en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, ces deux fonctions doivent être clairement distinguées ; que l’article 123 alinéa premier du Code de procédure pénale prévoit que « la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » ; qu’en conséquence les Inspecteurs industriels ne peuvent se prévaloir de leur statut d’officier de police judiciaire que pour les infractions prévues par le Code pénal et celles expressément énumérées aux article 69 à 73 de la présente loi ;

Concernant l’article 58

16. Considérant que l’article 58 de la loi déférée dispose que « jusqu’à la mise en place effective du corps des Inspecteurs industriels, des agents du Ministère en charge de l’Industrie ayant les compétences requises dans le domaine technologique et juridique sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l’Industrie et sont investis du pouvoir et des attributions en matière d’inspection prévue par la présente loi. Ayant qualité d’Officier de Police Judiciaire, ils prêtent serment et sont astreints au secret professionnel » ; qu’à l’instar de ce qui est prévu à l’article 60 de la présente loi, ces agents doivent être tenus aux exigences du Code de procédure pénale ; qu’ils sont notamment placés sous la surveillance du Procureur général près la Cour d’appel selon l’article 123 alinéa 2 du Code pénal ;

17. Considérant toutefois que, sous les réserves des Considérants 15 et 16, les autres dispositions de la présente loi ne sont pas contraires à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.– L’article 8 de la loi n°2017-047 sur le Développement de l’Industrie (LDI) est déclaré non conforme à la Constitution ;

Article 2. Sous réserve des Considérants 15 et 16, les autres dispositions de la loi n°2017-047 sur le Développement de l’Industrie (LDI) sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.

Article 3.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi vingt-deux janvier l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.