La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
Vu l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent le Commerce du 17 novembre 1995 ;
Vu l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994 ;
Vu la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ;
Vu le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 ;
Vu le Traité sur la propriété industrielle en matière de circuit intégré du 26 mai 1989 ;
Vu l’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye du 2 juillet 1999 ;
Vu le Règlement d’Exécution Commun à l’Arrangement de Madrid du 28 septembre 1979 ;
Vu l’Annexe 5 de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 concernant les noms commerciaux et la concurrence déloyale ;
Vu l’Annexe II de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 concernant les modèles d’utilité ;
Vu le code de procédure civile ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
1-Considérant que par lettre n° 154/PRM/SG/DEJ-17 du 26 décembre 2017, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°2017-049 portant régime de protection de la propriété industrielle à Madagascar, préalablement à sa promulgation, conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la loi fondamentale ;
2- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle «… statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, «Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;
3- Considérant que la loi n° 2017-49 portant régime de protection de la propriété industrielle à Madagascar a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives du 07 décembre 2017 et du 13 décembre 2017 ;
4- Considérant qu’il résulte de ces dispositions constitutionnelles que la dite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionalité ; que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle est ainsi régulière et recevable ;
AU FOND
5- Considérant que selon les dispositions de l’article 95/I-12° de la Constitution, «Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi fixe (…) le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’Etat (…)» ;
6- Considérant que l’élaboration de la loi n°2017-049 portant régime de la protection de la propriété industrielle présentée au contrôle de constitutionalité est basée, d’une part, sur la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée en 1979 à laquelle Madagascar a adhéré le 07 octobre 1963 et qui est entrée en vigueur le 21 décembre 1963, d’autre part, sur un texte annexé à l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994 dont Madagascar est devenu membre depuis le 17 novembre 1995 et, enfin, sur l’Accord sur les Aspects des Droits sur la propriété industrielle qui touche au Commerce (ADPIC) ;
7- Considérant que l’article 137 de la Constitution dispose que « les traités et accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que Madagascar a ratifié la Convention de Paris et les Accords sur l’ADPIC précités, respectivement le 21 décembre 1963, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et le 17 novembre 1995 ; que la présente loi est tenue de s’y conformer ;
Concernant les brevets d’invention
8. Considérant que l’Accord sur les ADPIC en son article 27/1 dispose que « (…) un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (…) » ; que l’article 5/1° et 2° de la loi déférée est conforme aux dispositions de l’Accord précité ;
9. Considérant toutefois que l’Accord sur les ADPIC précité autorise les Membres à exclure de la brevetabilité certaines inventions, même lorsqu’elles rempliraient les conditions exigées ; qu’ainsi, l’article 27:2 prévoit d’exclure la brevetabilité des inventions considérées contraires à l’ordre public ou à la moralité ; que l’article 27:3 mentionne expressément les inventions dangereuses pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour les végétaux, ou susceptible de porter atteinte à l’environnement ; que l’article 27:3 permet aux Membres d’exclure de brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour les traitements des personnes ou des animaux ; que la limitation de brevetabilité est également prévue par la présente loi et la délivrance d’un brevet peut être refusée, pour les mêmes motifs que ceux visés à l’article 27 de l’Accord sur l’ADPIC précité ;
10. Considérant que l’article 29 de l’Accord sur les ADPIC exige des Membres qu’ils obligent les déposants de demandes de brevet à divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter ; que ce libellé est expressément repris par les dispositions de l’article 20 de la loi déférée ;
11. Considérant que le titre de propriété industrielle revêt un caractère temporaire et généralement, les inventions doivent pouvoir être protégées pendant un délai maximum de 20 ans ; que cette durée de 20 ans est consacrée respectivement par les dispositions des articles 11 et 33 de la loi déférée et de l’Accord sur les ADPIC ;
12. Considérant qu’outre le droit de céder ou de transmettre par voie successorale ou encore concéder par licence à toute autre personne le droit d’utiliser l’invention brevetée, visé par l’article 36 de la loi déférée, le titulaire du brevet bénéficie du droit exclusif d’interdire à des tiers, sur le territoire concerné par la protection, de fabriquer, d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre ou d’importer un produit ou procédé fondé sur l’invention sans son autorisation ; qu’à ce titre, d’après l’article 13 de la présente loi, le titulaire du brevet dispose du droit d’interdire certains actes, droit d’interdiction reconnu par l’Accord sur les ADPIC en ses articles 28:1/a) et b) et 28:2 ;
13. Considérant, cependant, que le brevet ne confère pas pour autant à son détenteur ou à son ayant-cause le droit d’effectuer automatiquement les droits sus-énumérés ; qu’il peut arriver que le titulaire d’un brevet abuse de ses droits découlant du brevet, les autorités d’un pays Membre peuvent, en vertu de l’Accord sur les ADPIC, en ses articles 30 et 31, délivrer des « licences obligatoires » autorisant un concurrent à produire le produit ou à utiliser sous licence, à condition que cette possibilité vise à sauvegarder les intérêts légitimes du détenteur ; qu’à cet égard, la loi déférée en ses articles 38.1 et 39.2, énumère les différents motifs de l’octroi de cette « licence obligatoire » ; que les dispositions de l’article 5bis de la Convention de Paris ont été entièrement reproduites par la législation de Madagascar et édictées par les articles 34 et 35 de la présente loi ;
14. Considérant que conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention de Paris, chacun des Membres doit disposer d’un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public, entre autres des brevets d’invention ; que ce faisant, la présente loi a institué un registre spécial d’un brevet et des certificats d’addition pour la transcription des éventuelles opérations de changements relatifs au brevet d’invention (article 40), registre pouvant être consulté par le public (article 42) ;
15. Considérant que pour la demande internationale d’un brevet, d’après les prescrits de l’article 51, la loi déférée renvoie des dispositions du Traité de coopération en matière de brevet du 19 juin 1970 auquel Madagascar a adhéré le 27 mars 1972 et qui est entré en vigueur le 24 janvier 1978, et au Règlement d’Exécution Commun ;
Concernant les modèles d’utilité
16. Considérant que tout comme le brevet, seules certaines inventions peuvent être protégées par un certificat d’utilité ; qu’en vertu de l’article 61/1, « une invention peut faire l’objet d’enregistrement de modèle d’utilité si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle » ; que cette disposition est en conformité avec celle visée à l’article premier de l’Annexe II de l’Accord de Bangui sur les modèles d’utilité, Accord relatif à la création d’une Organisation Africaine de la propriété intellectuelle, constituant révision de l’Accord relatif à la création d’un office africain et malgache de la propriété industrielle ;
17. Considérant que d’après les dispositions de l’article 8 de l’Annexe de l’Accord précité cité ci-dessus, « le modèle d’utilité enregistré ne produit pas d’effet à l’égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, exploitait déjà le modèle d’utilité sur le territoire de l’un des Etats membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser le modèle d’utilité pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise » ; que les dispositions de l’article 8 de cet Accord de Bangui sont quasiment reproduites par les dispositions de l’article 61/4 de la loi déférée ; que les dispositions visées à l’article 5/2 du même Annexe ont été également presque reproduites par celles de l’article 61/2 de la même loi ;
18. Considérant que si, pour la loi déférée, la demande de brevet peut être transformée en certificat d’utilité et inversement, l’Annexe II de l’Accord de Bangui ne prévoit en son article 13/1 que le cas de la transformation d’une demande de brevet d’invention en une demande de modèle d’utilité ;
Concernant les marques
19. Considérant que l’article 6ter de la Convention énumère les interdits en matière de marques, à part les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la morale ; que les dispositions de l’article 68 de la loi déférée intègrent ces interdits ; que le droit exclusif à une marque s’acquiert par l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 67 de la présente loi ; que l’enregistrement et les conditions de dépôt de la marque sont déterminés dans chaque pays Membres de la Convention selon sa législation ; que, pour justifier les dispositions de son article 77, la présente loi se réfère à l’article 16 de l’Accord sur les ADPIC et à l’article 6bis/1 de la Convention de Paris ;
20. Considérant que l’article 17 de l’accord sur les ADPIC permet aux Membres de prévoir des exceptions à ces droits découlant de l’enregistrement de la marque ; qu’à cet égard, les dispositions des articles 78 et 79 de la loi déférée formulent les mêmes exceptions ; que l’article 80 alinéa premier de la loi déférée dispose que « la durée de protection d’une marque enregistrée est de dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement (…) » ; qu’il est conforme aux dispositions de l’article 18 de l’Accord sur les ADPIC ;
Concernant les dessins et modèles industriels
21. Considérant que l’article 108 de la loi déférée instaure une protection des dessins et modèles industriels ; que cette protection est conforme à celle prévue par l’article 25.1 de l’Accord sur les ADPIC ; que l’article 122 de la présente loi confère des droits au titulaire e matière de protection des dessins et modèles industriels ; que ces droits sont conformes à ceux prévus par l’article 26/1° de l’Accord sur les ADPIC ; que l’article 123/1° de la présente loi reprend de manière quasi identique l’article 26/2° de l’Accord précité concernant les exceptions à la protection des dessins et modèles industriels ;
22. Considérant qu’aux termes de l’article 26/3 de l’Accord sur les ADPIC, la durée de la protection offerte pour les dessins ou modèles industriels atteindra au moins dix ans ; que le terme « atteindra » permet aux Membres d’avoir des systèmes dans lesquels la durée de protection est divisée, par exemple, en périodes successives plus courtes, renouvelables à la demande du titulaire ; que l’article 125/1° de la loi déférée qui dispose que « le renouvellement de l’enregistrement du dessin ou modèle peut se faire pour deux nouvelles périodes de cinq années par simple paiement d’une taxe de renouvellement (…) est conforme à l’Accord précité ;
23. Considérant que selon les dispositions de l’article 135 de la loi sus visée, les demandes d’enregistrement internationales des modèles industriels sont régies par l’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye (Acte de Genève) et le Règlement d’exécution Commun à l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979, ratifié par Madagascar le 28 janvier 2008 et entré en vigueur le 28 avril 2008 ;
Concernant les indications géographiques
24. Considérant que l’Accord sur les ADPIC dispose que les pays doivent empêcher l’emploi abusif de noms de lieux, notamment de manière à induire en erreur le public ou d’une utilisation abusive de manière à constituer un acte de concurrence déloyale ; que l’article 140/2 de la loi déférée est compatible avec les dispositions de l’Accord sur les ADPIC ; que les exceptions à cette protection des indications géographiques prévues par l’article 22/3 de l’accord sur les ADPIC figurent dans l’article 142 de la présente loi ;
25. Considérant que pour les vins et les spiritueux, l’Accord sur les ADPIC prévoit dans son article 23, des niveaux de protection plus stricts ; qu’une protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux est aussi prévu par la loi n°2017-049, en ses articles 143 et 144 ;
Concernant les schémas de configuration ou topographies de circuits intégrés.
26. Considérant qu’un schéma de configuration, appelé également topographie de circuit intégré, est défini à l’article 2/i du Traité sur la protection en matière de circuit intégré (Traité IPIC) du 26 mai 1989, tel qu’incorporé dans l’Accord sur les ADPIC ; que le Traité IPIC avait été négocié sous les auspices de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et adopté à Washington le 26 mai 1989, mais n’est jamais entré en vigueur, n’ayant pas été ratifié par un nombre suffisant de pays ; que c’est par incorporation de l’Accord sur les ADPIC qu’un certain nombre de dispositions de ce Traité sont devenues contraignantes pour les Membres de l’OMC ;
27. Considérant que l’article 35 de l’Accord sur les ADPIC dispose que, « les Membres sont tenus de protéger les schémas de configuration », conformément aux dispositions du Traité IPIC et aux dispositions additionnelles des articles 36 à 38 de l’Accord sur les ADPIC ; que les articles 154 et 155 de la loi déférée prévoient des dispositions relatives à cette protection ;
28. Considérant que si l’article 7 du Traité IPIC, intégré à l’Accord sur les ADPIC, prévoit que les membres sont libres d’exiger une exploitation commerciale ordinaire dans le monde ou une demande d’enregistrement, déposée auprès de l’organisme public compétent, du schéma de configuration comme conditions de la protection ; qu’il peut être exigé que ce dépôt soit effectué dans un certain délai à compter de la date de la première exploitation commerciale ordinaire, et que l’enregistrement peut être soumis au paiement d’une taxe ; que les membres sont donc libres de prescrire ou non de telles formalités dans la législation ; que cependant , ceux qui choisissent de le faire doivent respecter les dispositions de l’article 62 de l’Accord sur les ADPIC ; que les articles 155/2 et 3 de la présente loi sont conformes à ces dispositions ;
29. Considérant que le détenteur d’un schéma de configuration protégée a le droit exclusif d’autoriser la reproduction et la distribution commerciale, non seulement du schéma protégé, mais aussi des produits incorporant ce schéma ; que l’article 6 de l’Accord sur les ADPIC et le Traité interdit la reproduction, l’importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins commerciales, d’un schéma de configuration protégé et des circuits intégrés les incorporant sans l’autorisation du détenteur ;
30. Considérant que l’Accord sur les ADPIC et le Traité prévoient, en son article 6/2.a), b) et c), un certain nombre de limitation des droits exclusifs du détenteur ; qu’en vertu de l’article 37 :1 de l’Accord sur les ADPIC, les droits du détenteur d’un schéma de configuration protégé sont aussi limités en cas d’atteinte de bonne foi ; que les articles 166 et 167 de la présente loi sont conformes aux dispositions internationales précitées ;
31. Considérant que la loi soumise au présent contrôle de constitutionalité en son article 168 prévoit, aussi bien que l’Accord sur les ADPIC en son article 38 que « la protection des schémas de configuration de circuits intégrés est de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde » ;
Concernant les obtentions végétales et la dénomination variétale.
32. Considérant que l’article 6/c), d) et e) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978, énumère les caractéristiques de la variété végétale ; que les articles 178 et suivants de la loi déférée se conforment à cette disposition ; que les droits découlant du certificat d’obtention végétale prévus par les articles 207 à 209 et 212 à 214 de la loi n°2017-049 sont compatibles avec les articles 5 et 14 de la Convention ;
33. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Convention précitée, « Le droit conféré à l’obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure à quinze ans, à compter de la date de délivrance du titre de protection (…) » ; que la durée de protection prévue par la loi n°2017-049 est compatible avec cette prescription de ladite Convention ; qu’en effet, selon l’article 176 alinéa 2, « La protection accordée par le certificat d’obtention végétale est de vingt-cinq ans à compter de la date de l’octroi dudit certificat » ; que la dénomination variétale énoncée aux articles 197 à 201 et 203 à 205 s’est totalement référée aux dispositions citées à l’article 13 de la Convention sus visée ;
Concernant les noms commerciaux et la concurrence déloyale.
34. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de Paris, « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce » ; que les dispositions de la loi déférée reproduisent presque de façon intégrale toutes celles de l’Annexe V de l’Accord relatif à la création d’une organisation africaine de la propriété intellectuelle, constituant révision de l’Accord relatif à la création d’un Office Africain et Malgache de la propriété industrielle, dit Accord de Bangui concernant les noms commerciaux et la concurrence déloyale du 2 mars 1977, entré en vigueur le 8 février 1982 ;
35. Considérant que les dispositions relatives à la protection des noms commerciaux sont celles visées à l’article 231/1, 2, 3 de la loi citée ci-dessus ; que les dispositions relatives à la concurrence déloyale y énumérées sont également la reproduction complète de celles énoncées dans l’Annexe V précité ;
Concernant la violation des droits et action en justice.
36. Considérant que, conformément aux dispositions de l’Accord de Paris, la loi déférée prévoit des procédures civiles et pénales pour sanctionner la contrefaçon ; que l’article 61 de l’Accord prévoit des mesures pénales et les peines applicables ; que ces sanctions pénales et ces peines applicables aux délits de contrefaçons relatifs aux brevets, aux marques, aux circuits intégrés et aux obtentions végétales sont prévues par la loi 2017-049 en ses articles 43, 96, 131 et 172;
37. Considérant que les articles 45 à 46, 97, 98, 132, 133, 153/3-4-6 et 173, énumèrent les mesures provisoires qui peuvent être prises par le Tribunal, conformément aux dispositions du code de procédure civile permettant d’empêcher toute atteinte ou toute utilisation illégale ou de sauvegarder des preuves, telle la saisie des objets résultant de la violation des droits ; que la confiscation des objets reconnus contrefaits peut être prononcé ; que les sanctions relatives à la violation des droits relatifs au nom commercial sont prévues par l’article 240 tels, le paiement des dommages intérêts, l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 Ariary ou l’une de ces deux peines seulement ;
38. Considérant que de tout ce qui précède, les dispositions de la loi n°2017-049 portant régime de protection de la propriété industrielle à Madagascar, ne méconnaissent aucune disposition de la Constitution et respectent celles de toutes les Conventions internationales y afférentes ;
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.– La loi n° 2017-049 portant régime de protection de la propriété industrielle à Madagascar est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quatorze février l’an deux mille dix-huit à neuf heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.