La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Déclaration Universelle des  Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 ;

Vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu la loi n°2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales (CENI) ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie le 18 avril2018 par le Président de la République par lettre n°058/PRM/SG/DEJ-18 reçue et enregistrée au greffe le 19 avril 2018, pour soumettre au contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, la loi n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la Loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;
  1. Considérant que des requêtes aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet de loi organique n°05/2018 du 21 février 2018 relative au régime général des élections et des référendums ont été déposées par Maître RATEFIMAHAMIJORO Dimin’Eloi, avocat au Barreau de Madagascar, au nom de Dame Hanitriniaina Razafimanantsoa et consorts, députés de Madagascar ; que ces requêtes sont basées sur l’article 118 de la Constitution ;
  1. Considérant que l’article 118 alinéa premier de la Loi fondamentale dispose que « un chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de Constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ; que le projet de loi soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour de céans a été déféré par cinquante-six (56) députés ; que la saisine prévue par l’article 118 alinéa premier de la Constitution concerne le contrôle a posteriori d’un texte à valeur législative ou règlementaire déjà en vigueur et non un contrôle a priori d’un projet de texte ;
  1. Considérant que l’article 88.10° de la Constitution dispose que « outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution relèvent de la loi organique […] le Code électoral » ; que le code électoral est juridiquement défini comme le code qui régit les élections d’un pays ; qu’il regroupe les lois et les règlements relatifs aux différentes élections, et précise par chacune d’elles comment s’organise le processus électoral ; que le texte relatif au régime général des élections et des référendums fait partie intégrante du Code électoral et doit donc prendre la forme d’une loi organique ; qu’en conséquence, sur la forme, la loi organique n°2018-008 respecte les dispositions constitutionnelles ;
  1. Considérant que, d’après l’article 89.1° de la Constitution, « les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours après le dépôt » ; que ce délai de réflexion imposé par la Loi fondamentale a été respecté ; que l’article 89.2° ajoute que « toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée » ;
  1. Considérant que le contrôle obligatoire de constitutionnalité des lois organiques prévu par l’article 117 de la Constitution a pour finalité de vérifier, à titre préventif, la constitutionnalité de toutes les dispositions d’un texte législatif avant qu’elles ne produisent des effets juridiques ; qu’en conséquence, les griefs de fond soulevés par les requérants, entrent de facto dans le cadre de ce contrôle obligatoire ;

AU FOND

Sur les textes de référence 

  1. Considérant que la présente loi organique a pour objet l’amélioration du cadre juridique du processus électoral à Madagascar, notamment celle relatif au régime général des élections et des référendums ; que l’article 137 de la Constitution dispose que « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;

 

  1. Considérant que, outre les principes consacrés par les dispositions de la Constitution, les améliorations apportées par la loi organique déférée, se sont également référées aux exigences édictées par les traités internationaux dont, entre autres, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 ; que la présente loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité est donc également tenue de se conformer à ces conventions et traités internationaux ;

Sur l’établissement et la refonte des listes électorales

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 5 alinéa 2 de la Constitution, « l’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante » ;que le dernier alinéa de l’article premier de la loi n°2018-008 précise que la structure nationale indépendante chargée des opérations électorales et référendaires est dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante : 
  1. Considérant que l’article 12 de la loi déférée dispose que « l’établissement des listes électorales et du Registre électoral national est décidé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou à l’initiative du Gouvernement après avis du Conseil d’Etat saisi par le Premier ministre » ; 
  1. Considérant que l’article 43 alinéa 2 de la loi déférée prévoit que la refonte totale des listes électorales « peut intervenir à tout moment lorsque les circonstances l’exigent par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou à l’initiative du Gouvernement après avis du Conseil d’Etat saisi par le Premier Ministre » ;que l’alinéa 3 du même article ajoute que « la refonte partielle concerne les listes électorales de certains Fokontany nommément désignés. Il y est procédé à la suite d’un décret pris dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent » ;
  1. Considérant que l’article 44 de la loi déférée dispose que « les opérations de refonte, totale ou partielle, des listes électorales et du Registre électoral national s’effectuent conformément aux dispositions des articles 12 à 32 de la présente loi organique » ;
  1. Considérant que les attributions de la CENI sont énumérées par l’article 38 de la loi n°2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales (CENI) dont, entre autres, la gestion de la logistique électorale ; que la procédure électorale commence par l’élaboration des listes électorales ; que l’établissement des listes électorales et du Registre électoral national ainsi que leur refonte entrent dans la catégorie juridique des opération électorales ; que l’immixtion du Gouvernement sous la forme d’initiative en matière d’établissement et/ou de refonte de la liste électorale et du Registre électoral national n’est pas conforme à la Constitution ; qu’en conséquence l’initiative du Gouvernement prévu par les articles 12 et 43 alinéas 2 et 3 et par l’article 44doit être extirpée de la loi organique déférée ;

Sur l’inscription sur la liste électorale

  1. Considérant que l’article 5 in fine de la Constitution dispose que « la qualité d’électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive » ; que l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose que « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : […] b)- de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs » ;
  1. Considérant que les articles 21 à 23 de la loi organique déférée posent les conditions en matière de vérification de l’inscription de l’électeur et de recours en cas d’omission de la liste électorale ; que certaines conditions, notamment de délais, constituent des restrictions déraisonnables pour les citoyens ; que l’article 22 en particulier conditionne la demande d’inscription à la justification « d’une absence pour des motifs sérieux lors de la période de recensement » ; que cette restriction n’est pas conforme à l’article 5 in fine de la Constitution et doit être extirpée de l’article concerné ;
  1. Considérant qu’il est important que l’inscription des électeurs se fasse efficacement et soit proposée au plus vaste ensemble de citoyens que possible, afin de protéger et de garantir l’exercice effectif du droit de vote prévu à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les délais d’inscription sur la liste électorale doivent être assez longs pour permettre au plus grand nombre d’électeurs de s’inscrire ; que la participation des électeurs au processus d’inscription ne doit pas être entravée et que les obstacles techniques non nécessaires que rencontrent les électeurs doivent être levés ;que les termes « pour une raison dûment justifiée» de l’article 21 alinéa 3et l’article 22 alinéas 2 et 3, constituent une entrave excessive au droit de tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques à être électeurs tel que prévu par l’article 5 alinéa 4 de la Constitution  et, en conséquence,  doivent être extirpés de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité ; 

Sur la période de tenue des élections

  1. Considérant que l’article 52 de la loi organique n°2018-008 dispose que « le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l’année, entre le 31 mai et le 30 novembre, sauf cas de force majeure prononcée par la juridiction compétente sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; 
  1. Considérant que l’article 47 de la Constitution relatif à l’élection du Président de la République, les articles 67 et 82 relatifs aux élections parlementaires, les articles 151, 154, 155, 158 et 159 relatifs aux élections des organes des collectivités décentralisées ne posent pas de conditionnalité climatique concernant l’organisation d’un scrutin ; 
  1. Que d’autre part, l’article 53 de la Constitution prévoit l’organisation d’une élection présidentielle anticipée en cas de vacance de la Présidence de la République ; que l’article 60 de la Loi fondamentale dispose que « le Président de la République peut, après information auprès du Premier ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale » ; que la conséquence d’une telle disposition est l’organisation d’élections législatives anticipées ; 
  1. Considérant qu’imposer l’organisation d’un scrutin durant la saison sèche entrave la mise en œuvre des articles 53 et 60 de la Constitution ; que l’organisation d’un scrutin durant la saison sèche ne peut être qu’une option préférentielle pour être conforme à la Constitution ; qu’un scrutin doit donc, de préférence, se tenir durant la saison sèche ;

Sur la durée de la campagne électorale de l’élection présidentielle

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi déférée, « la durée de la campagne électorale et référendaire officielle est de […] trente (30) jours pour le premier tour et sept (7) jours pour le second tour de l’élection du Président de la République » ; 
  1. Considérant que, selon les dispositions de l’article 88 de la Constitution, les règles relatives aux élections relèvent de la loi organique ; que l’observation générale n°25/4 sur l’application de l’article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que « toutes les conditions s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 dudit Pacte devraient être fondées sur des critères objectifs et raisonnables » ; 
  1. Considérant que la campagne électorale est la période qui précède une élection et durant laquelle les candidats et leurs partisans font la promotion de ceux-ci afin de récolter le plus grand nombre possible de voix ; que les campagnes électorales officielles sont strictement réglementées par la loi ;
  1. Considérant qu’ en droit électoral, la campagne officielle est fixée par les textes ; que, cependant, les candidats doivent bénéficier d’un délai raisonnable pour soutenir d’une manière correcte leurs moyens de convaincre l’électorat ; que les électeurs doivent disposer du temps nécessaire pour être éclairé dans leur choix définitif ; que, compte tenu de l’étendue du pays et des contraintes géographiques, la limitation de la durée de la campagne électorale du second tour de l’élection présidentielle à sept (7) jours paraît déraisonnable ; 
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi soumise au contrôle, en son alinéa 2 : « Pour le second tour, cette période débute sept (7) jours avant la date du scrutin» ; que dans l’ancienne loi, cette durée est de quinze jours ; que l’élection du deuxième tour intervient dans les trente (30) jours après la proclamation officielle des résultats du premier tour par la Haute Cour Constitutionnelle tel qu’il est prévu par l’article 47 de la Constitution ; que l’organisation de la campagne du deuxième tour est inscrite dans  ce délai de 30 jours ; que le raccourcissement de la durée de la campagne électorale de 15 jours à 7 jours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 17 alinéa premier de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 qui dispose que « Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes, conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique » ;

Sur les principes régissant les médias publics et médias privés en période de campagne électorale 

  1. Considérant que les articles 57,110, 111,113, 114 et 116 de la loi déférée soumettent les entreprises de radio et télévisions privées aux mêmes règles que les médias audiovisuels publics ;
  1. Considérant que l’article 17.3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dispose que « les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant des Elections démocratiques en Afrique. A ces fins, tout Etat partie doit : […] faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections » ; que, pour honorer ce principe d’équité, les médias audiovisuels publics financés par l’Etat doivent permettre la communication directe despartis politiques et les candidats avec l’électorat à des conditions équitables, donc sans discrimination et avec une répartition équitable d’antenne ;
  1. Considérant que l’article 17.3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance n’impose l’accès équitable qu’aux médias d’Etat pendant l’élection ; que pour honorer le principe d’équité, les partis politiques et les candidats doivent avoir accès à la presse du service public sans discrimination, avec répartition équitable du temps d’antenne  aux heures de forte audience ;
  1. Considérant que, contrairement aux médias publics, les médias privés sont à but lucratif ; qu’ils sont sous le contrôle d’une société privée ou d’association ou de particuliers ; que les radios et télévisions privées, en particulier les radios et télévisions commerciales, bénéficient du statut d’entreprise privée ; que l’article 37 de la Constitution dispose que « l’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement » ; que la composante service public imposée aux médias privés en période électorale est la proposition de programme d’éducation des électeurs ;
  1. Considérant cependant que l’article 11 de la Constitution pose le principe fondamental selon lequel « tout individu a droit à l’information » ; qu’en application de ce principe, en période électorale, les médias sans distinction ont un mandat d’informer les citoyens sur les partis politiques et les candidats participant aux élections et leurs programmes, et de contribuer à la formation de l’opinion de l’électorat ; que, dans un contexte démocratique, l’objectif général de la couverture médiatique pendant les campagnes électorales est de diffuser des reportages et des informations justes et impartiaux ; que les médias privés ne sont cependant pas soumis à une obligation d’égalité mais ont le droit de publier ou diffuser plus fréquemment les déclarations des partis ou candidats qu’ils soutiennent ; 
  1. Qu’en application des Considérants 29 et 30, le contrôle exercé par l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée prévue par l’article 114 de la présente loi organique, est limité aux cas prévus par lesdits Considérants ; qu’en conséquence, l’existence de sanction pécuniaireconstitue une entrave excessive à la liberté d’expression, liberté fondamentale reconnue par l’article 10 de la Constitution ; qu’à cet effet, les sanctions et recours prévus par l’article 114 alinéas 2 et 3 doivent être extirpés de la loi déférée;
  1. Considérant qu’en conséquence,médias publics et privés ne sont pas systématiquement soumis aux mêmes principes ; qu’il échet d’extirper tous les termes relatifs aux médias  privés  dans les articles précités ; 

Sur les réunions publiques électorales et l’ordre public 

  1. Considérant que l’article 99 alinéa premier de la loi organique n°2018-008 dispose que « si la tenue d’une réunion publique électorale telle que prévue à l’article précédent présente des risques de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent est autorisé soit à l’interdire, soit à le suspendre, soit à en ordonner l’annulation » ; 
  1. Considérant que l’ordre public est une nécessité démocratique pour l’exercice des libertés ; que, dans certaines circonstances, les libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l’ordre public ; que, pour la conciliation des libertés et de l’ordre public, ce dernier doit être entendu au sens strict ; que la notion d’ordre public recouvre le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ; que les restrictions à la liberté de réunion en période électorale doivent être justifiées par une menace réelle pour l’ordre public, cette menace devant reposer sur des circonstances particulières caractérisant le risque de trouble à l’ordre public dans chaque espèce ; 

Sur le bulletin de vote individuel

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 120 alinéa 2 de la loi déférée, « toutefois pour les scrutins à deux tours, le vote du second tour peut être exprimé au moyen d’un bulletin individuel dont le régime juridique et les modalités d’utilisation sont fixés par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection » ; 
  1. Considérant qu’en matière d’élections démocratiques, deux grandes options existent concernant la forme des bulletins de vote : le « bulletin australien » ou bulletin unique sur lequel les noms de tous les partis et candidats sont regroupés sur une seule feuille ou un ensemble de feuilles de papier que doit cocher l’électeur pour exprimer son choix et le « bulletin et enveloppe » ou bulletin individuel, qui exige l’impression d’un bulletin de vote distinct pour chacun des partis ou candidats en compétition et oblige l’électeur à insérer un bulletin individuel dans une enveloppe qui est déposée dans l’urne ; 
  1. Considérant que les deux formes de bulletin sont utilisées dans les pays démocratiques ; que, pour les pays en voie de démocratisation, l’usage du bulletin unique permet de réduire les risques de fraude ; que l’utilisation du bulletin unique depuis les élections de 2013 est considérée comme une avancée démocratique en matière de pratique électorale et permettant de mieux garantir la sincérité du vote ; que l’usage du bulletin unique doit être le principe, tel que posé par l’article 120 de la loi déférée ;
  1. Que l’esprit de la loi consiste à écarter les accusations de ceux des  candidats qui seraient amenés à se plaindre de ne pas avoir eu leurs propres bulletins en quantité suffisante dans tous les bureaux de vote ; que tous les candidats sont logés à la même enseigne ; que la pratique du bulletin unique limite le marchandage des voix par les candidats qui exigent la présentation des bulletins de leurs adversaires pour justifier le vote en leur faveur ; que, conformément à la Constitution, notamment en son article premier, « la démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République » ; que l’utilisation du bulletin unique contribue au renforcement de la démocratie électorale et de la sincérité du vote qui doit gouverner l’esprit de la loi soumise au contrôle ;
  1. Considérant qu’au deuxième tour, l’élection intervient dans les trente (30) jours après la proclamation officielle des résultats du premier tour par la Haute Cour Constitutionnelle ; que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) déploie des moyens pour confectionner et répartir les bulletins uniques ; qu’afin de préserver l’esprit de la loi cité au Considérant 40, l’écriture de cette disposition de l’alinéa 2 de l’article 120 de la loi déférée, n’est pas fondée et doit être extirpée de la loi déférée ;

Sur la contribution aux frais d’impression des bulletins uniques 

  1. Considérant que l’article 122 de la loi organique n°2018-008 dispose que « Tout parti politique ou organisation présentant ou soutenant un candidat ou une liste de candidats, tout candidat ou liste de candidats, est tenu de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins uniques, dont la quittance de versement est jointe au dossier de candidature » ; que l’alinéa 2 du même article ajoute que « le montant ou le taux de cette contribution est fixé par voie réglementaire selon chaque catégorie d’élection » ; que les élections sont un service public de l’Etat ; qu’en conséquence, l’impression du bulletin de vote unique devrait être pris en charge par les pouvoirs publics ; que si une contribution des candidats ou des listes de candidats est concevable, elle devrait être d’un montant raisonnable, ne constituant pas une discrimination par l’argent des candidatures ; 

Sur le signe apposé sur le bulletin unique 

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 156 de la loi n°2018-008, « le choix du votant est exprimé par l’apposition d’un X ou de l’empreinte de l’un des index à l’emplacement réservé à cet effet sur le bulletin unique. Tout marquage particulier, tout signe de reconnaissance porté sur le bulletin unique est interdit. Il invalide le suffrage exprimé » ; 
  1. Considérant que l’usage du signe X ou de l’empreinte digitale sont des procédés habituels pour cocher les cases d’un bulletin unique ; que, cependant, avec le taux élevé d’analphabétisme dans le pays, bon nombre d’électeurs n’arriveraient pas à faire le signe X ; que l’apposition de l’empreinte d’un index risque également de provoquer un empiètement sur la case voisine du candidat choisi ; que pour les électeurs analphabètes, le vote étant secret et l’assistance d’une tierce personne étant interdite, plusieurs d’entre eux risquent de porter leur choix, par ignorance ou par inadvertance, sur d’autres candidats ; 
  1. Considérant que l’observation générale n°25 paragraphe 12 sur l’application de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « des mesures positives devraient être prises pour surmonter certaines difficultés telles que l’analphabétisme, les obstacles linguistiques, la pauvreté ou les entraves à la liberté de circulation qui empêchent les détenteurs du droit de vote de se prévaloir effectivement de leurs droits » ; que l’Etat doit en conséquence tenir compte de tous les facteurs que peuvent générer l’analphabétisme et prendre toutes les mesures appropriées possibles pour ce faire dont la confection de tampon du signe « X » ; que tous les acteurs du processus électoral doivent intensifier les séances de sensibilisation sur l’usage du bulletin unique ; 

Sur l’établissement du procès-verbal de carence 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 189 alinéa 3 de la loi organique présentée au contrôle de la Cour de céans, « si, pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, suivant la date du scrutin, elle dresse un procès-verbal de carence » ;
  1. Considérant que la notion de « raisons majeures » évoquée par l’article 42 alinéa 3 précité doit être interprétée de manière stricte ; que les procès-verbaux de carence devraient être établis sur la base de l’indisponibilité objective de résultats dans les bureaux de vote, due à des situations précises comme la négligence des membres du bureau de vote, des faits imputables aux électeurs ayant refusé de prendre part au vote ou du fait de l’indisponibilité des documents électoraux dans les bureaux de vote le jour du scrutin, rendant impossible l’accomplissement des opérations de vote ;
  1. Considérant que l’établissement de ce procès-verbal de carence ne garantit ni protège l’effectivité du droit de vote et qu’un nombre conséquent de procès-verbal risque d’apporter de graves répercussions sur les résultats des élections ; que, dans le souci d’éviter tout risque d’annulation partielle ou totale du scrutin, due éventuellement au nombre important de procès-verbaux établis, l’Etat et la Commission Electorale Nationale Indépendante doivent prendre toutes les mesures requises pour assurer l’acheminement des résultats à temps ;

Sur le financement et la transparence de la campagne électorale 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 243 de la loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité, « sur une période de trois (3) ans à compter de la promulgation de la présente loi organique, les dispositions des sections 2 et 3 du Chapitre II du Titre II ne s’appliquent pas aux élections des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, ni aux élections territoriales » ;
  1. Considérant qu’il résulte de l’article 6 alinéa premier de la Constitution que « la loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse » ; que l’alinéa premier de l’article 7 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 proclame que « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi » ; que la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance précise dans son article 10.3. que « les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique » ;qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 243 de la loi organique déférée sont contraires à la Constitution et non conformes aux Conventions internationales précitées ;
  1. Considérant que les articles 74 et 75 de la loi organique n°2018-008 interdisent tout financement étranger des campagnes électorales ; que l’absence de plafonnement des sources de financement pose de facto une situation d’inégalité financière entre les candidats ; que, dans les faits, l’interdiction de financements étrangers risque d’accentuer cette inégalité des ressources financières ; que, si le financement des campagnes par un Etat étranger doit demeurer interdit, celui des personnes morales étrangères de droit privé devrait être accepté sous réserve du respect du principe de la transparence des sources de financement posé par l’article 84 de la loi organique déférée ; que les articles 74 et 75 ne sont pas conformes au principe d’égalité des chances des candidatsrésultant du principe général d’égalité devant la loi prévu par la Constitution et les Conventions internationales ; qu’il y a lieu de les extirper de la loi déférée ;
  1. Considérant que l’article 88 de la loi organique déférée interdit le financement des campagnes électorales par des éléments constitutifs de blanchiment de capitaux ou de toute autre infraction à caractère financier ; qu’en cas de condamnation définitive en application de l’article 88 alinéa 2, la juridiction compétente saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour constater la disqualification de l’élu ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE :

 Article premierL’initiative du Gouvernement prévue par les articles 12 et 43 alinéas 2 et 3 et par l’article 44 de la loi organique n°2018-008  relative au régime général des élections et des référendums, n’est pas conforme à la Constitution.

Article 2– Les termes « pour une raison dûment justifiée » de l’article 21 alinéa 3, la phrase « d’une absence pour des motifs sérieux lors de la période de recensement » de l’article 22 ainsi que les termes relatifs aux médias privés dans les articles 57, 110, 111, 113 et 116 de la loi organique déférée, ne sont pas conformes à la Constitution et doivent être extirpés.

Article 3.-L’article 22 alinéas 2 et 3,les articles 74 et 75, les sanctions et recours prévus par l’article 114 alinéas 2 et 3, l’alinéa 2 de l’article 120, l’article 243 de la loi déférée ne sont pas conformes à la Constitution.

Article 4.- Le délai de sept (7) jours prévu par l’article 56.2 de la loi déférée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 17 alinéa premier de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Article 5Sous les réserves d’interprétation ou réserves/recommandation des Considérants 17, 20, 21, 22, 36, 42, 45, 47 et 48, les autres dispositions de la loi organique n°2018-008 sont conformes à la Constitution et peuvent être promulguées.

Article 6La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi trois mai deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

 

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.