La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par lettre du 30 mai 2018, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, le Président de la République saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution, pour avis sur la signification de la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 ;

EN LA FORME

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution »; que le Président de la République, en tant que chef d’institution, dispose du pouvoir de consulter la Cour de céans ;
  1. Considérant que l’article 120 alinéa 3 de la Constitution dispose que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; qu’en application de cette disposition, les décisions de la Cour de céans ne doivent souffrir d’aucune fausse interprétation dans leur mise en œuvre ; que dans le respect de l’Etat de droit, de la Constitution et des décisions de la Haute Cour Constitutionnelle, la présente demande d’avis est fondée ;

AU FOND

  1. Considérant que par la demande d’avis précitée, le Président de la République pose la question suivante : «Qu’ainsi, eu égard au fait que l’article 4 ne peut entrer en jeu qu’à défaut d’accord politique dans les 10 jours, le délai de 7 jours pour nommer un Premier ministre de consensus ne peut être décompté qu’à l’expiration du délai de 10 jours indiqué à l’article 14. Est-ce dans ce sens que les délais précisés aux articles 4 et 14 doivent être entendus ? » ;
  1. Considérant que l’article 14 de la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 dispose que « sauf accord politique dans un délai de dix (10) jours, les dispositions de la présente décision sont applicables dans leur intégralité »; que cela signifie que, si les articles 1, 2 et 3 de la décision précitée sont d’application immédiate, l’application des autres dispositions est soumise au préalable du délai de 10 jours impartis pour l’adoption d’un accord politique ;
  1. Considérant que la seconde question posée concerne le point de départ des délais impartis par la Haute Cour Constitutionnelle ; qu’aux termes de l’article 118 in fine de la Constitution, « la décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel » ;
  1. Considérant cependant que l’exécution d’une décision de justice est la réalisation effective de ses dispositions ; que, pour que la décision soit effective, il faut qu’elle soit revêtue de l’autorité de la chose jugée ; que l’article 120 in fine de la Constitution dispose que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles » ; qu’une fois donc la sentence prononcée par le juge constitutionnel, celle-ci passe en force de chose jugée et a une validité ergaomnes ; qu’à la différence de la loi, les effets juridiques d’une décision de la Cour ne sont pas conditionnés par sa publication au Journal officiel ;
  1. Considérant que la troisième question a trait à la cessation de fonction du Premier Ministre et des membres du gouvernement ; que selon l’article 54 alinéa 2 de la Constitution : « Il [le Président de la République] met fin aux fonctions du Premier Ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste » ; que l’article 4 de la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 précise que « le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination du Premier Ministre de consensus, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente décision… » ;
  1. Que les Considérants et le dispositif prononcés par la Haute Cour Constitutionnelle entrent dans le cadre de ses pouvoirs de régulation et de sanctions ; que pour l’intérêt supérieur de la Nation et en vue de mettre fin à la crise politique conformément aux dispositions de l’article 167 de la loi fondamentale, la Cour de céans a tracé le processus de sortie de crise ; que ces directives ont été prises par la Haute juridiction sous forme de sanctions à l’endroit du Président de la République et ce, en vertu de ses fonctions régulatrices des pouvoirs des institutions ; qu’il s’ensuit que la cessation de fonction du Premier ministre et du Gouvernement devrait résulter d’un Accord politique ou de l’exécution de la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 prise en application des dispositions constitutionnelles ;

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

émet l’avis que : 

 

Article premier–  Le délai pour l’adoption d’un Accord politique est de dix jours. Faute d’accord, les dispositions de la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 s’appliquent dans leur intégralité.

Article 2– Les décisions de la Haute Cour Constitutionnelle entrent en vigueur dès le prononcé de la sentence dûment signée par les membres de la Cour.

Article 3.- La cessation de fonction du Premier ministre et du Gouvernement a lieu suite à un Accord politique ou, faute d’accord, dans le cadre de l’exécution de la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 prise en application des dispositions constitutionnelles, soit le 5 juin 2018 au plus tard.

Article 4.- Le présent Avis sera notifié au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, Chef du Gouvernement et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi premier juin l’an deux mil dix-huit à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.