La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
1. Considérant que par lettre n°81-PRM/SG/DEJ-18 du 06 juillet 2018, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2018-015 autorisant la ratification de l’Accord d’établissement de la Commission Mixte entre la République de Madagascar et la République de Maurice;
2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 3 de la Loi fondamentale, « avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
3. Considérant que la loi n°2018-015 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives en date du 16 mai 2018 et du 22 juin 2018 ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République doit être déclarée recevable ;
AU FOND
5. Considérant que l’Accord d’établissement de la Commission Mixte entre la République de Madagascar et la République de Maurice, ainsi que la loi n°2018-015 autorisant la ratification dudit Accord ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier- l’Accord d’établissement de la Commission Mixte entre la République de Madagascar et la République de Maurice, ainsi que la loi n°2018-015 autorisant la ratification dudit Accord, sont déclarés conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.
Article 2- La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi onze juillet l’an deux mille dix-huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.