La Haute Cour Constitutionnelle ,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°14/08-PRM/SGP/DEJ du 23 décembre 2008, le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 113, alinéa 3, de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation de la loi n°2008-029 autorisant la ratification de la Charte Africaine de la jeunesse adoptée entre la République de Madagascar et les Etats Parties de la Conférence de Banjul du 02 juillet 2006 ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 132, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2008-029 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en leur séance plénière respective du 10 décembre et 11 décembre 2008 ;
Qu’enfin, la Charte Africaine de la jeunesse adoptée entre la République de Madagascar et les Etats Parties de la Conférence de Banjul du 2 juillet 2006 ainsi que la loi n°2008-029 autorisant la ratification de ladite Charte, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier : La Charte Africaine de la jeunesse adoptée entre la République de Madagascar et les Etats Parties de la Conférence de Banjul du 2 juillet 2006 ainsi que la loi n°2008-029 autorisant la ratification de ladite Charte, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi huit janvier l’an deux mil neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.