La Haute Cour Constitutionnelle ,
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu l’acte additionnel ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2009-007 du 17 août 2009 relative au maintien de la formation actuelle de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°376-09/PRT/SG du 16 novembre 2009, le Président de la Transition, conformément aux dispositions de l’article 113 de la Constitution et des articles 23, alinéa 4, et 43 de la Charte de la Transition, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, d’une ordonnance autorisant la ratification de l’Accord de financement additionnel relatif au Projet de Réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 132, alinéa 2, de la Constitution qui dispose que « La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, ladite ordonnance a été adoptée en Conseil des Ministres le 29 octobre 2009;
Qu’enfin, l’Accord de financement additionnel relatif au Projet de Réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement ainsi que l’ordonnance autorisant la ratification dudit Accord de financement, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- L’Accord de financement additionnel relatif au Projet de Réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement ainsi que l’ordonnance autorisant la ratification dudit Accord de financement, ne sont contraires ni aux dispositions constitutionnelles en vigueur ni aux dispositions de la Charte de la Transition ainsi qu’à son acte additionnel.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi seize novembre l’an deux mil neuf à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.