REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

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                                   HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Antananarivo, le 30 août 2018

COMMUNIQUE N°3

Suite à la publication de la liste officielle des candidats le mercredi 22 août 2018, s’appliquent de facto les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes :

Article 46 alinéa 2 de la Constitution : Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président.

Article 64 alinéa 2 de la Constitution : Tout membre du gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable.

Article 6 alinéa premier de la loi organique N°2018-008 relative au régime général des élections et référendums : Tout agent de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et tout fonctionnaire civil ou militaire n’exerçant pas de hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidats à des élections, sont mis dans une position d’autorisation spéciale d’absence à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats jusqu’à la date du scrutin. Pendant cette période, il leur est interdit d’user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de leurs fonctions à des fins de propagande électorale.

Article 6 alinéa 5 :  Toute personne, fonctionnaire ou non, nommée aux hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, dont la liste est fixée en annexe à la présente Loi organique, candidate à des élections, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 6 alinéa 6 : Tout membre du gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions si sa candidature est déclarée recevable, en application de l’article 64 de la Constitution.

Article 19 de la loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République : Dès la publication de la liste officielle des candidats, tout agent de l’Etat et des Collectivités territoriales décentralisées et tout fonctionnaire civil ou militaire n’exerçant pas de hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidats à l’élection présidentielle, doivent se soumettre aux dispositions de l’article 6 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.

Il en est de même pour toute personne nommée aux hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidat à l’élection présidentielle.