La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance no 2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
1. Considérant que par lettre n°121-2018-AN/P du 05 septembre 2018, le Président par intérim de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n°2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée ;
Sur la recevabilité de la saisine
2. Considérant que l’article 118 de la Constitution dispose que : « Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou règlementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence » ;
3. Considérant que le fait d’assurer l’intérim pour absence temporaire du Président de l’Assemblée Nationale ne confère pas au requérant la qualité de Chef d’Institution et, partant, de saisir la Cour de céans, en vertu des dispositions de l’article 118 de la Constitution suscitées ; que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle, en application des articles 118 et 119 de la Constitution, ne relève pas des affaires courantes d’une Assemblée parlementaire, qu’il échet de déclarer la présente saisine irrecevable en la forme ;
EN CONSEQUENCE
D E C I D E
Article premier.– La saisine du Président par intérim de l’Assemblée Nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n°2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée, est déclarée irrecevable en la forme.
Article 2.- La présente Décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi sept septembre l’an deux mil dix-huit à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.