La Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance no 2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la Loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
- Considérant que par requête en date du 12 octobre 2018, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, au nom du « Rassemblement des 21 candidats » dont les signataires sont :
- dame Fanirisoa ERNAIVO ;
- dame Arlette RAMAROSON ;
- sieur Lalaoarisoa Marcellin ANDRIANTSEHENO ;
- sieur Randriamanantsoa TABERA ;
- sieur André Christian Dieu Donné MAILHOL,
candidats à l’élection du Président de la République dont le premier tour du scrutin est prévu pour se tenir le 7 novembre 2018, saisissent la Cour de céans aux fins :
- « d’ordonner à la Commission électorale nationale indépendante de réexaminer la liste électorale, afin d’y inscrire tous les électeurs omis ainsi que le toilettage de cette liste aux fins d’enlever toutes les irrégularités, et ce, en application de la Constitution ;
- d’ordonner la publication des bureaux de vote réels dans chaque localité de Fokontany ;
- d’ordonner la transformation de la Charte de bonne conduite en instrument légal assortie de sanctions astreignantes ;
- d’ordonner la prise de sanctions à l’encontre des candidats ayant commis des violations des dispositions ainsi légiférées» ;
Sur la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle
- Considérant que, par saisine collective,les requérants évoquent des griefs qui se rapportent au déroulement du processus de l’élection du Président de la République du 7 novembre 2018 ; que dès lors, leur requête relève, par nature, du contentieux électoral ;
- Considérant, à cet effet, qu’aux termes de son article 116-4° la Constitution indique que, « (…) outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique : (4°) statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; qu’il appartient, dès lors, à la Cour de céans, agissant en tant que juridiction électorale, conformément aux dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle de statuer, en vertu de la compétence qui lui est conférée par ces dispositions ;
- Considérant, en outre, qu’en application des dispositions de l’article 65 de la Loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection présidentielle, « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin »; que par ses objets, la requête déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle est, en partie, dirigée contre des actes préparatoires à l’élection du Président de la République du 7 novembre 2018 ;
- Considérant qu’en conséquence, la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle, en tant que juridiction électorale, est établie ;
Sur la recevabilité de la requête
- Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République, « Le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums…» ;
- Considérant que conformément aux dispositions de l’article 202 alinéa 2 de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, tout candidat à l’élection du Président de la République du 7 novembre 2018 a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle de toute réclamation pouvant porter sur des actes préparatoires tel qu’il est indiqué à l’article 65 de la Loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 précitée ;
- Considérant que Dames Fanirisoa ERNAIVO, Arlette RAMAROSON et Sieurs Lalaoarisoa Marcellin ANDRIANTSEHENO, Randriamanantsoa TABERA et André Christian Dieu Donné MAILHOL sont candidats à l’élection présidentielle ; qu’ils ont ainsi le droit de déposer une requête auprès de la juridiction électorale ;que la procédure contentieuse en la matière découle des articles 203 et 204 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
- Considérant que les conditions de forme requises par les dispositions de articles 66 de la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 et par les prescriptions législatives substantielles prévues par les articles 203 et 204 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 n’ayant pas été respectées par les demandeurs, leur requête doit être déclarée irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E
Article premier. – La requête du Rassemblement des 21 candidats est déclarée irrecevable en la forme.
Article 2. – Le présent arrêt sera notifié aux intéressés et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi dix-neuf octobre l’an deux mille dix-huit à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.