REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Il faut souligner d’entrée que la Constitution distingue clairement le droit de vote du droit à être électeur. Si le droit de vote, énoncé de manière implicite dans les dispositions de l’article 5 alinéa 1er de la Constitution, représente un droit constitutionnellement garanti, le droit à être électeur est, quant à lui, soumis à « des conditions déterminées par la loi » (article 5 alinéa 4). Le constituant renvoyant au législateur le soin de mettre en œuvre le droit à être électeur, le principe constitutionnel ne peut ainsi s’appliquer indépendamment de la loi. En conséquence, l’inscription sur la liste électorale constitue une condition de l’effectivité du droit de vote de chaque citoyen.

La Constitution encadre la définition des conditions et des modalités pour accéder à la qualité d’électeur, en soulignant que ce droit doit être ouvert, sans limite, « à tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques ». Mais, par ailleurs, elle met en place une mesure de protection des citoyens qui ont pu bénéficier du droit à être électeur en prescrivant que, « la qualité d’électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive » (article 5 alinéa 4 in fine).

En toute logique, le citoyen qui, virtuellement, dispose du droit de vote, mais n’a pas encore la qualité d’électeur, ne dispose pas de ce droit constitutionnel car il n’a pas la qualité requise pour s’en prévaloir. D’autre part, cette dissociation du droit de vote et du droit de participer à l’élection n’est pas une nouveauté introduite par la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018. Elle est apparue pour la première fois dans le droit électoral malgache par le biais de l’article 2 de la Loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant code électoral selon lequel « l’inscription sur la liste électorale est un devoir pour chaque citoyen afin de lui permettre d’exercer son droit de vote ». L’article 2 de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 s’est efforcé de clarifier davantage la portée différenciée des deux droits fondamentaux en soulignant que, « le droit de vote est un droit reconnu par la Constitution. L’inscription sur la liste électorale est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente Loi organique afin de lui permettre d’exercer son droit de vote ».

Le caractère volontaire de l’inscription sur le Registre électoral national et les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen, comme le précise l’alinéa 2 de l’article 2 de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018. Il est de la responsabilité de l’intéressé qui aspire devenir électeur de manifester sa volonté de s’inscrire sur la liste électorale, et de conduire la démarche de l’inscription jusqu’à son terme, et non une obligation qui pèserait sur la Commission électorale nationale indépendante. Le vote n’étant pas obligatoire à Madagascar, l’acte volontaire de l’électeur virtuel est justifié.

Selon les dispositions de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, cette démarche volontaire est le principe appliqué aussi bien pour la procédure de l’établissement des listes électorales (refonte) que pour la révision annuelle des listes électorales. Par ailleurs, et notamment dans le cadre d’une procédure de révision annuelle, le caractère volontaire de l’inscription sur la liste électorale disqualifie toute démarche qui s’appuie sur des projections statistiques effectuées sur le fondement des données démographiques pour affirmer un nombre d’électeurs à inscrire sur la liste électorale, ces données démographiques ne sauraient, en aucune manière, avoir un caractère normatif, c’est-à-dire ayant valeur juridique.

La signification à accorder à la notion d’ « électeurs omis de la liste électorale » 

Dans la perception du citoyen lambda, l’expression « omis » est pris dans son sens commun, c’est-à-dire la situation de tout individu dont le nom ne se retrouve pas sur la liste électorale. Cependant, en droit électoral, le statut de l’omis a une signification plus précise, dégagée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation française, mais reprise dans tous les systèmes juridiques de tradition francophone, mais aussi par la jurisprudence électorale malgache, lors du processus électoral de sortie de crise, par la Commission nationale indépendante de la Transition dans sa Délibération n°037/CENI-T/D/2013 du 8 novembre 2013 portant publication des résultats provisoires de l’élection du Premier Président de la Quatrième République du 25 octobre 2013, et par la Cour électorale spéciale, dans son Arrêt n°10-CES/AR du 17 janvier 2014 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.

A travers cette jurisprudence constante, le statut de l’omis ne concerne que les citoyens qui ont procédé à la procédure d’établissement de la liste électorale, mais dont le nom ne figure pas sur celle-ci en raison d’une erreur matérielle imputée à l’administration électorale. Cette définition a été formalisée par l’article 23 de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums dans les termes suivants, « Ne peut être considérée comme omise que la personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale, ou a été radié de la liste, par suite d’une erreur purement matérielle ».