REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

——————————

HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Plusieurs personnes prennent l’expression « omis » dans son sens commun, pensant qu’elle désigne la situation de tout individu dont le nom ne se retrouve pas sur la liste électorale.

En droit électoral, le statut de l’omis a une signification plus précise, dégagée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation française, reprise dans tous les systèmes juridiques de tradition francophone, mais aussi par la jurisprudence électorale malgache, lors du processus électoral de sortie de crise, par la Commission nationale indépendante de la Transition dans sa Délibération n°037/CENI-T/D/2013 du 8 novembre 2013 portant publication des résultats provisoires de l’élection du Premier Président de la Quatrième République du 25 octobre 2013, et par la Cour électorale spéciale, dans son Arrêt n°10-CES/AR du 17 janvier 2014 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle du 20 décembre 2013.

A travers cette jurisprudence constante, le statut de l’omis ne concerne que les citoyens qui ont procédé à la procédure d’établissement de la liste électorale, mais dont le nom ne figure pas sur celle-ci en raison d’une erreur matérielle imputée à l’administration électorale, actuellement la CENI. Cette définition a été formalisée par l’article 23 de la Loi organique n°2018-008 du 11 mai 2011 relative au régime général des élections et des référendums dans les termes suivants, « Ne peut être considérée comme omise que la personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale, ou a été radié de la liste, par suite d’une erreur purement matérielle ». Cela signifie que ceux qui n’ont pas procédé à la demande d’inscription sur la liste électorale ne peuvent pas se prévaloir du « statut d’omis de la liste ».

Il convient de rappeler que la loi électorale ne prévoit pas d’inscription d’office sur la liste électorale.