La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°04/09-PRM/SGP/DEJ du 16 janvier 2009, le Président de la République saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité de la loi constitutionnelle n°2009-001 modifiant les dispositions de l’article 15 de la Constitution adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat le 14 janvier 2009 et libellée comme suit : « Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 112 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des lois ;

Que la saisine est ainsi régulière et recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 152, alinéa premier, de la Constitution, « L’initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée » ;

Considérant qu’entre les deux modes prévues par la Constitution pour l’adoption du projet de révision, à savoir la voie parlementaire ou celle du référendum, le Président de la République, en Conseil des ministres, a décidé de choisir la voie parlementaire en édictant le décret n°2009-002 du 5 janvier 2009 portant initiative de la révision de la Constitution et convocation du Parlement en session extraordinaire ;

Considérant qu’une fois établie que l’initiative de la révision est décidée conformément aux dispositions constitutionnelles, le contrôle exercé par la Cour de céans en la matière porte, d’une part, sur les dispositions intangibles de la Constitution et prévues par l’article 152 en ses alinéas 2 et 3 aux termes desquels, « Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet de révision » ;

Que d’autre part, le contrôle s’exerce sur la procédure d’adoption prévue à l’article 153 aux termes duquel « Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire » ;

Considérant qu’il est évident que la modification de l’article 15 de la Constitution ne porte atteinte ni à l’intégrité du territoire national ni à la forme républicaine de l’Etat ;

Que par ailleurs et tel qu’il ressort du procès-verbal n°96-Ex de l’Assemblée Nationale et du procès-verbal n°02/01/09/F du Sénat, l’adoption de la révision a obtenu le quorum de ¾ exigé par l’article 153 de la Constitution, soit 118 députés sur les 127 députés composant l’Assemblée Nationale et 32 sénateurs sur les 33 sénateurs composant le Sénat ;

Considérant par conséquent que la loi constitutionnelle n°2009-001 modifiant les dispositions de l’article 15 de la Constitution, a été régulièrement adoptée en tant que loi constitutionnelle ;

En conséquence,
D e c i d e :

Article premier.- La loi constitutionnelle n°2009-001 modifiant les dispositions de l’article 15 de la Constitution, a été adoptée dans les conditions et formes d’une loi constitutionnelle.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi dix neuf janvier l’an deux mil neuf à quatorze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen,
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.