REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et référendums ;
  • la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du président de la République ;
  • le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • le décret n°2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée ;
  • le décret n°2018-642 du 29 juin 2018 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle anticipée ;
  • le décret n°2018-643 du 29 juin 2018 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle anticipée ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
  • le décret n°2018-644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle ;

Au vu des décisions et délibérations suivantes :

  • la décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;
  • la délibération n°017/CENI/D/2018 du 28 août 2018 fixant la liste et l’emplacement des bureaux de vote pour l’élection du Président de la République ;
  • la délibération n°018/CENI/D/2018 du 3 septembre 2018, modifiée par la délibération n°027/CENI/D/2018 fixant le siège et la composition des Sections de Recensement Matériel des Votes ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
  • les requêtes relatives au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 adressées à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :

Concernant les compétences de la Cour :

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon l’article 116.5, elle « proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum » ;
  1. Considérant que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ;
  1. Que l’article 65 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République ajoute que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des Sections de Recensement Matériel des Votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public » ;
  1. Considérant que l’article 61 de la loi organique n°2018-009 précitée dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
  1. Que par délibération n°032/CENI/D/2018 en date du 17 novembre 2018, la Commission Electorale Nationale Indépendante a arrêté et publié les résultats provisoires de l’élection du Président de la République du 7 novembre 2018 ; que la proclamation officielle des résultats définitifs effectuée ce 28 novembre 2018 rentre bien dans le délai prescrit ;

Concernant l’irrecevabilité de certaines requêtes

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 202 alinéa 4 de la loi organique n°2018-008, « la contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que selon l’article 66 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009, le délai de recours pour le contentieux des résultats « est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que les délais de recours en matière électorale auprès de la Cour de céans se comptent en jours francs, dans l’intérêt des requérants ;
  1. Considérant que la notion de jour franc se décompte en jour qui dure de 0 à 24 heures ; que la proclamation officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu le samedi 17 novembre 2018, le délai précité courait à partir du lundi 19 novembre 2018 et expirait le mardi 20 novembre 2018 à minuit ;
  1. Considérant la requête en date du 11 novembre 2018 par laquelle le « Collectif des candidats à l’élection présidentielle 2018 » prie la Haute Cour Constitutionnelle d’attendre le résultat des investigations dudit collectif en concertation avec la Commission Electorale Nationale Indépendante pour éliminer des suspicions de fraude notamment des bulletins uniques avant de proclamer les résultats définitifs ;
  1. Que, se basant sur les dispositions de l’article 200 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, les requérants estiment que leur requête, motivée sur la crainte de la manipulation des votes lors du scrutin du 7 novembre 2018, relève de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  1. Considérant que par requête en date du 16 novembre 2018 adressée à la Haute Cour Constitutionnelle , les 13 candidats à l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 dont les noms suivent : Sieur Andriantseheno Marcellin, Sieur Imbeh Serge Jovial, Sieur Rasolofonjoa Haingo, Sieur Tabera Randriamanantsoa, Dame  Bezaza Marie Eliana, Sieur Ratsietison Jean Jacques, Dame Ramaroson Arlette, Sieur Rakotomamonjy Jean Max, Sieur André Mailhol, Sieur Rasolonjatovo Falimampionona, Sieur Randriamampionona Joseph Martin, Sieur Rajaonarimampianina R. Hery Martial et Sieur Mahafaly Solonandrasana Olivier sollicitent de la Cour de céans :
  • que la présentation des bulletins uniques non utilisés lors du scrutin soit ordonnée ;
  • que la confrontation des bulletins uniques avec les résultats provisoires publiés par la CENI soit ordonnée ;
  • que l’annulation du scrutin et du vote du 7 novembre 2018 soit prononcée ;
  1. Considérant que par requête en date du 14 novembre 2018 déposée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle par le soin de Me Emeralda Nasy MERCHER, le candidat n°22 Solonandrasana Olivier Jocelyn MAHAFALY demande à la Cour de céans de procéder au recomptage des voix dans les bureaux de vote de Tsaramandroso (Antsiranana), Centre Manga (Mahajanga), Antananarivo IV, Ambodirano Ivato, (Ambohidratrimo) et Ambanja, au motif que les voix obtenues par le requérant ne sont pas conformes au nombre exact de ses électeurs ;
  1. Considérant que par requête en date du 16 novembre 2018 déposée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle par le soin de ses avocats, Sieur Andry Nirina Rajoelina, candidat au scrutin présidentiel du 7 novembre 2018, prie la Cour de Céans d’ordonner l’annulation d’opérations électorales concernant 29 bureaux de vote au vu d’anomalies constatées ;
  1. Considérant que le requérant fait part d’irrégularités observées durant le scrutin et que ces anomalies lui paraissent de nature à rendre nulles les opérations de vote de plusieurs bureaux ; que l’article 35 de l’ordonnance 2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle dispose que «la Haute Cour Constitutionnelle procède […] à l’annulation des opérations des bureaux de vote concernés s’il a été prouvé que les faits ou les opérations contestées ont altéré la sincérité du scrutin et modifié le sens du vote émis par les électeurs […] » ; que par ailleurs l’article 65 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République dispose que la Cour de céans « est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles » ; que par conséquent la Haute Cour Constitutionnelle est  consacrée juridiction électorale compétente ;
  1. Considérant que la requête concerne l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 et que les réclamations évoquent  la difficulté d’exercice du droit de vote pour certains électeurs à cause d’anomalies relatives aux cartes électorales, l’existence de cartes irrégulières , les distributions d’argent  durant la campagne électorale aux citoyens ; que  le sort des bulletins uniques qui n’auraient pas été utilisés est inconnue et que leur contrôle est essentiel pour éliminer une suspicion de fraude ; que ces griefs renvoient  ainsi dans leur intégralité au contentieux du scrutin présidentiel , relevant  de la compétence de la Cour saisie, en application  des articles 116 de la Constitution , 200 de la loi 2018-008   relative au Régime général des élections et des référendums, 65 alinéas 1 et 2 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République ;
  1. Considérant que par requête en date du 16 novembre 2018 , sieur Andry Nirina Rajoelina a saisi la Haute Cour Constitutionnelle afin de  solliciter l’annulation des  voix du candidat n°25 dans trois bureaux de vote  sis dans l’EPP d’Ambohitsaratelo :  salle 1, salle 2, salle 3 , lors de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018, en évoquant l’existence d’achat de suffrage durant le scrutin présidentiel, conformément à l’article 233 de la loi 2018-008 relative au Régime général des élections et des référendums ;
  1. Considérant que l’article 65 de la loi 2018-009 relative à l’élection du Président de la République, en son alinéa premier, dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; que l’achat de suffrage figure parmi les infractions constitutives d’entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin et du vote, et ainsi la Haute Cour Constitutionnelle demeure compétente ;
  1. Considérant que l’’article 204 de la loi organique n°2018-008 relative au Régime général des élections et des référendums indique expressément que : « La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter : (…) une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas (…)», qu’ainsi la non-production de cette copie de la carte d’électeur du requérant  entraine l’irrecevabilité de la requête ;
  1. Considérant que pour la requête évoquée au Considérant 10, les demandeurs ne se sont pas nommément identifiés sur la requête ; que celle-ci ne comporte pas de signature, et que les copies des cartes électorales des Sieurs André Mailhol, Randriamampionona Joseph Martin et Mahafaly Solonandrasana Olivier ne sont pas présentés ; qu’ainsi les prescriptions légales sus énumérées n’ont pas été respectées ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ;
  1. Considérant qu’avant le scrutin, la Haute Cour Constitutionnelle avait organisé avec la Commission Electorale Nationale Indépendante des séances d’information et de sensibilisation sur le contentieux électoral au niveau de chaque chef-lieu de province ; que des brochures relatives au contentieux électoral ont été éditées par la Cour de céans et fait l’objet d’une large diffusion ; que le maximum a ainsi été fait pour guider les requérants en matière de contentieux électoral ; que le non-respect des règles de procédure ne peut qu’entraîner l’irrecevabilité de la requête ; qu’en conséquence, la non-production de la copie de carte d’électeurs des requérants ou de l’attestation de la CENI entraîne l’irrecevabilité de toutes les autres requêtes précitées ;

Concernant une requête en annulation de l’ensemble du scrutin 

  1. Considérant que par requête en date du 17 novembre 2018, Sieur Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial, candidat au scrutin présidentiel sollicite la Haute Cour constitutionnelle à déclarer la nullité des opérations de vote du premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 sur l’ensemble du territoire national avec toutes les conséquences de droit ;
  1. Considérant que la requête porte sur la contestation des opérations de vote du scrutin présidentiel du 7 novembre 2018 ; que les griefs évoqués ont trait à des irrégularités constatées avant et pendant la campagne électorale, la veille et le jour du scrutin ; que  le but ultime de la requête est l’annulation des opérations de vote du premier tour du scrutin présidentiel ; qu’en vertu de l’article 116  alinéa 4 de la Constitution, des articles 27 et 35 de l’ordonnance n°2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, de l’article 65 alinéas premier  et 2 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République,  la Haute Cour Constitutionnelle  est compétente en tant que juridiction électoral ;
  1. Considérant que la requête est présentée par le Sieur Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial, candidat aux élections présidentielles l’élection présidentielle suivant la décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 et ayant voté dans sa circonscription ; que les prescriptions légales en matière de procédure contentieuse, tant les exigences de forme que le délai énoncés par les articles 202 alinéas premier, 2 et  4, articles 203, 204  de la loi n°2018-008 relative au Régime général des élections et des référendums, ont été remplies et  qu’ainsi, la requête est  recevable ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 65 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République, la Cour de céans : « est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles » ; que les faits allégués font état de la violation de la loi notamment de la rupture de l’égalité de chances entre les candidats, de l’altération de la sincérité du scrutin et de la modification du sens du vote ; que si certains faits sont de nature délictueuse et engagent la responsabilité pénale de son auteur ou de ses auteurs : fraude au bulletin de vote , partage d’argent, sondage le jour du scrutin, d’autres anomalies ne constituent pas une infraction pénale mais relèvent de négligence , d’incompréhension  ou  d’une mauvaise organisation ;
  1. Considérant en tout état de cause que, prises séparément, les anomalies alléguées et constatées constituent des infractions qui sont passibles de poursuite devant la loi par leur auteur ; qu’elles constituent des irrégularités isolées qui ne s’étendent pas à l’ensemble du territoire sans pour autant renier leurs conséquences de droit au niveau de la circonscription où elles se sont produites ; que prises ensemble ces infractions et irrégularités ne constituent pas, tant en volume qu’en nature, un motif de nature à annuler l’ensemble des opérations de vote ;
  1. Considérant qu’en droit électoral, pour faire annuler l’ensemble du scrutin au niveau national, les irrégularités constatées doivent être d’une ampleur telle qu’elles pourraient changer l’issue du scrutin ; que le contrôle systématique des procès-verbaux et feuilles de dépouillement exercé par la Cour de céans n’a pas fait ressortir des irrégularités de grande ampleur ; que, d’autre part, aucune observation relative à des irrégularités n’est mentionnée dans la très grande majorité des procès-verbaux, documents électoraux à valeur juridique ; qu’ainsi, la sincérité du scrutin n’est pas mise en cause ;

Concernant la requête en annulation des voix obtenues par le candidat Andry Nirina Rajoelina pour violation des dispositions législatives 

  1. Considérant que Sieur Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana , ayant pour conseils Maîtres Andry Fiankinana Andrianasolo, Tantely Ramaroson Andriamanalina, Lalasoa Raharison Randrianjafy et Tojo Maminiaina Andriambololona, a déposé le 19 novembre 2018 une requête en contestation et en annulation des voix obtenues par le candidat n°13 Andry Nirina Rajoelina lors de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;
  1. Considérant que le requérant sollicite l’annulation des voix obtenues par le candidat Andry Nirina Rajoelina sur le territoire national et dans les chefs-lieux de province, de région, de district pour violation de dispositions législatives sur la base de différents griefs ; qu’il soulève notamment les tournées sous forme de vulgarisation du programme IEM et distribution de tee-shirt avant l’ouverture de la campagne officielle ; que la période précédant la campagne officielle n’étant pas encadrée par la loi, l’argument de la violation des dispositions législatives ou réglementaires est infondée ;
  1. Considérant que le requérant soulève le fait que l’utilisation de marqueur ou de stylo feutre à la place d’un simple stylo constitue un encouragement à la fraude et à la modification du sens du vote par l’utilisation de marqueur effaçable ; qu’il prétend d’autre part que l’utilisation du cachet « X » à la place du marquage avec un stylo constitue un signe de reconnaissance interdit par la loi et entre en violation du principe du caractère personnel du vote ;
  1. Considérant cependant que les procès-verbaux dressés au niveau des bureaux électoraux et ayant fait l’objet de contrôle systématique par la Haute Cour Constitutionnelle ne font pas état de l’existence de signe distinctif effectué par les électeurs sur les bulletins de vote ; que lors des contrôles des bulletins de vote par la Cour de céans, ces différentes formes d’expression du choix des électeurs n’ont pas fait ressortir l’existence de signes distinctifs récurrents ; que l’utilisation du tampon »X » pour le marquage résulte d’une recommandation de la Cour à la suite des dernières élections sénatoriales afin de standardiser les formes d’expression des choix ; qu’en conséquence, les griefs soulevés par le requérant ne remettent pas en cause le secret du vote ; qu’en conséquence, le motif invoqué est ainsi non fondé ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article 152 de la loi organique n°2018-008 : « l’urne est transparente, uniforme dans tout Madagascar, et ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer le bulletin unique à introduire par chaque électeur. Elle doit être visible par tous. Avant le commencement du scrutin et après constatation contradictoire qu’elle est vide, l’urne doit être scellée par le président du bureau électoral. Toutefois, l’usage d’autres types d’urnes offrant les garanties optimales de sécurité n’est pas exclu » ;
  1. Considérant que les allégations non étayées de preuve de l’existence de d’environ 4000 urnes non transparentes sur tout le territoire et du procès-verbal de constat rapportant  l’existence de 29 urnes non transparentes ou sombres ainsi que des photos (pièce n°10),  ne constituent pas une irrégularité dès lors que le dernier alinéa de l’article 152 précité autorise l’utilisation d’autres types d’urnes, et que si les formalités constatant qu’elles sont vides puis scellées sont effectuées, les risques de fraudes sont rendues nulles ; que d’autre part, aucun procès-verbal ne mentionne de cas de manipulation du contenu des urnes durant le jour du scrutin ; qu’en conséquence, le grief soulevé n’est pas fondé ;  

Concernant la requête formulée par le candidat n°14 Eliana Bezaza 

  1. Considérant que Sieur Abdallah, mandataire du candidat n°14, Eliana Bezaza, sollicite l’annulation des voix obtenues par le candidat n°13, Andry Nirina Rajoelina, dans la circonscription de Mahajanga I, aux motifs que le Maire de cette commune urbaine, en la personne du Sieur Mokhtar Salim, a effectué des campagnes en faveur du candidat n°13 en violation des dispositions des articles 60, 62,63 de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  1. Considérant que les dispositions des articles 60 et 62 concernent tout fonctionnaire civil ou militaire et toute personne non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil de l’Etat qui participent à la campagne électorale en faveur d’un candidat ; que le Maire, en tant qu’élu, n’est pas concerné par les dispositions des articles 60 et 62 et peut participer à la campagne électorale en faveur d’un candidat de son choix ; que, de manière générale, la prise de position d’élus locaux en faveur d’un candidat est en général licite et ne constitue pas une pression de nature à modifier le résultat du scrutin ;
  1. Considérant que l’article 63 de ladite loi organique dispose que « L’usage des ressources administratives, notamment l’accès à des équipement publics dont les véhicules et les bâtiments administratifs, visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou référendaire, est interdit sous les peines prévues à l’article 220 de la présente loi organique » ; que le requérant a joint à sa requête une photo relative à l’utilisation d’un véhicule administratif de la Commune par ledit Maire à des fins de propagande au profit du candidat n°13 ;
  1. Considérant que l’article 204 de ladite loi organique dispose que « […] Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête. Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective. […] Ces pièces peuvent être appuyés par tout moyen ou support que le requérant estime utile » ; que la Haute Cour Constitutionnelle apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits ; que la photo joint au dossier par le mandataire ne permet pas à la Cour d’avoir une tangible appréciation des faits ; que par ailleurs suivant jurisprudence de la Cour de céans, une photo ne constitue pas un moyen d’appréciation ; que dans l’arrêt n°02-HCC/AR du 22 janvier 2016 portant proclamation des résultats officiels de l’élection des membres du Sénat du 29 décembre 2015, la Haute Cour Constitutionnelle a considéré que « le disque compact et les photos ne constituent pas des moyens de preuve probante et légale pour fonder la requête » ; que, de tout ce qui précède, il échet de rejeter la requête comme non fondée ;

Concernant une requête pour violation des dispositions législatives durant l’organisation de l’élection présidentielle

  1. Considérant que l’association SAHALA a déposé une requête auprès du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle en date du 20 novembre 2018 ; que le requérant soulève le non-respect des dispositions législatives relatives à l’élection présidentielle ; que la requête est constituée par une simple lettre et ne respecte aucune des dispositions relatives aux conditions de recevabilité exigées par l’article 204 de la loi organique n°2018-008 ; qu’en conséquence, la requête est irrecevable ;

Concernant le désistement de tous les recours formés par le candidat RAVALOMANANA Marc 

  1. Considérant que, par lettre en date du 21 novembre 2018 de Me Raobena R. ANDRIANJAKARIVONY, avocat au barreau de Madagascar, le candidat Marc RAVALOMANANA a avisé la Haute Cour Constitutionnelle du désistement de tous les recours formés à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2017 ; que la Cour a pris acte de ce désistement ; 

Concernant le contrôle des voix 

  1. Considérant que la Cour a procédé, dans le cadre du traitement des documents électoraux et du règlement des requêtes, au contrôle des voix obtenues par chaque candidat, bureau de vote par bureau de vote, suivant les procès-verbaux, les fiches de dépouillement, qui lui sont parvenus, le cas échéant, à partir des dossiers de la Section de recensement matériel de vote ;
  1. Considérant que l’article 65 de la loi organique n° 2018-009 relative à l’élection du Président de la République du 11 mai 2018 dispose que : « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle des procès- verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a violation des dispositions législatives ou règlementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public (…) ;
  1. Que ce procédé de contrôle des voix permet à la Cour de redresser des erreurs matérielles qu’elle a relevées sur les documents électoraux (procès-verbaux, fiche de dépouillement) qui lui sont transmis au cours de son instruction ; que ce procédé permet également à la Cour de répondre aux requêtes formulées par certains requérants ; qu’en conséquence, le motif invoqué tendant au recomptage des voix formulé par certains candidats se trouve déjà résolu par ce procédé ;

Concernant les requêtes relatives à deux bureaux de vote de la commune rurale de Tsaraotana

  1. Considérant que sieur Lalao Aimé ANDRIANJAKA, mandataire KMMR, a déposé auprès du démembrement local de la CENI deux requêtes, l’une demandant l’ouverture d’une enquête relative à un bureau de vote du Fokontany de Mialiloha et l’autre soulevant un décompte de voix erroné avec une suspicion de fraude pour un bureau de vote du Fokontany Tanambao Ambato, les deux bureaux concernés relevant de la commune rurale de Tsaraotana, district de Belo sur Tsiribihina ;
  1. Considérant que les requêtes remplissent les conditions législatives et règlementaires, dont celle du délai de dépôt, et qu’elles sont recevables ; que les vérifications menées par la Cour de céans ont permis de constater qu’elles sont fondées en partie ; que pour rétablir la vérité des urnes, la Cour a procédé à un recomptage général des voix des deux bureaux de vote concernés ;

Concernant le contrôle des bulletins blancs et nuls 

  1. Considérant que l’article 65 de la loi organique n°2018-009 dispose que « lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a violation des dispositions législatives ou règlementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public » ; que, dans ce cadre, la Cour de céans a procédé au contrôle, au recomptage et à la validation des bulletins indûment qualifiés de blancs et nuls de 133 bureaux de vote des districts suivants : Ambatolampy, Betafo, Tsiroanomandidy, Ambanja, Vohemar, Nosy Be, Lalangina, Ikongo, Ambositra, Vangaindrano, Mahajanga II, Tsaratanana, Mitsinjo, Port Bergé, Marovoay, Ambato Boeny, Soalala, Toamasina II, Brickaville, Soanierana Ivongo, Vatomandry, Vavatenina, Betioky, Ampanihy Ouest, Beroroha, Sakaraha, Taolanaro ; que ce redressement s’est traduit par la validation de 4379 voix ;

Concernant les procès-verbaux de carence 

  1. Considérant que la liste des procès-verbaux des SRMV parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle fait ressortir l’existence de six procès-verbaux de carence ; qu’aucun résultat ne peut être validé pour les bureaux de vote suivant : Bemonto, Fokontany Bemonto-Ambalakida, Commune d’Andramamy, District de Morafenobe ; Bureau Fokontany Tsararano, Fokontany Tsararano, Commune de Komajia, District de Mampikony ; Gite d’étape Ampoahantsatroka, Fokontany Ampoahantsatroka, Commune d’Antakotako, District de Maroantsetra ; EPP Tsimikaboke, Fokontany Tsimikaboke, Fokontany Maroalipoty, District Ambovombe Androy ; EPP Andranovaho, Fokontany Andranovaho, Commune Ampanihy Centre, District Ampanihy Ouest ; Bureau Fkontany Ambondrompaly, Fokontany Ambondrompaly, Commune de Belamoty, District de Betioky Sud ;
  1. Considérant que, suite aux vérifications des documents électoraux parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle, aucun résultat ne peut être validé pour les bureaux de vote suivants, faute de procès-verbal de carence, de procès-verbal et de feuille de dépouillement : Bureau Fokontany Kirano Salle 2, Fokontany de Kirano, Commune de Solila, District d’Ikalamavony ; EPP Vohimena Mahafaly, Commune d’Ilaka-Be, District d’Ihosy ; EPP Vombao, Fokontany Ankady, Commune d’Ankazomanga Ouest, district de Betioky Sud ; EPP Bevoay, Fokontany Besavoa Bevoay Fenoarivo Beroy Manera Mahasoa, Commune de Betioky Sud, District de Betioky Sud ; EPP Tsagniria, Bureau Fokontany Satrapotry, Commune de Satrapotry, District de Tongobory ;

Concernant l’ensemble des résultats du scrutin 

  1. Considérant que selon l’article 47 alinéa 3 de la Constitution, « l’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour » ;  
  1. Considérant qu’aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour du scrutin ; qu’un second tour sera organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour ;

Par ces motifs,

La Haute Cour Constitutionnelle

A r r ê t e :

Article premier.- Les requêtes déposées par  1-le Collectif des candidats, 2-Sieur Andriantseheno Marcellin, Sieur Imbeh Serge Jovial, Sieur Rasolofonjoa Haingo, Sieur Tabera Randriamanantsoa, Dame  Bezaza Marie Eliana, Sieur Ratsietison Jean Jacques, Dame Ramaroson Arlette, Sieur Rakotomamonjy Jean Max, Sieur André Mailhol, Sieur Rasolonjatovo Falimampionona, Sieur Randriamampionona Joseph Martin, Sieur Rajaonarimampianina R. Hery Martial et Sieur Mahafaly Solonandrasana Olivier, 3- sieur Solonandrasana Olivier Jocelyn Mahafaly, 4-sieur Andry Nirina Rajoelina, sont irrecevables en la forme.

Article 2.- La requête pour violation des dispositions législatives durant l’organisation de l’élection présidentielle déposée par l’association SAHALA est irrecevable en la forme.

Article 3.- La requête en annulation de l’ensemble du scrutin de Sieur Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana est recevable mais non fondée.

Article 4.- La requête formulée par la candidate Eliana Bezaza contre le maire de Mahajanga est recevable mais non fondée.

Article 5.- La requête de Monsieur Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA du 17 novembre 2018 est recevable mais non fondée.

Article 6.- La requête en annulation des voix obtenues par le candidat Andry Nirina Rajoelina pour violation des dispositions législatives est recevable mais infondée.

Article 7.- La Haute Cour Constitutionnelle a pris acte du désistement des recours du candidat RAVALOMANANA et a radié toutes les requêtes introduites en son nom.

Article 8.- Le motif tendant au recomptage des voix invoqué par certains candidats a été réglé par le contrôle des voix de chaque candidat, bureau de vote par bureau de vote, suivant les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement.

Article 9.- La Cour a procédé au recomptage intégral des voix de deux bureaux de vote ayant fait l’objet de requête, de la commune rurale de Tsaraotana.

Article 10.- La Cour de céans a procédé au contrôle, au recomptage et à la validation des bulletins indûment qualifiés de blancs et nuls de 133 bureaux de vote de divers districts.

Article 11.- Pour cause de carence manifeste, aucun résultat n’est validé pour les bureaux de vote énumérés aux considérant 44 et 45.

Article 12.- Les résultats du scrutin du premier tour de l’élection du Président de la République sont les suivants :

RÉSULTAT DE L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE DU PREMIER TOUR DU 7 NOVEMBRE 2018

INSCRITS: 9 949 083

VOTANTS: 5 367 550

BLANCS ET NULS: 386 946

SUFFRAGE EXPRIMES: 4 980 604

TAUX DE PARTICIPATION: 53,95%

1 RASOLOFONJOA Haingo Andriakajamalala 47 932 0,96%
2 RAKOTOFIRINGA Richard Razafy 26 534 0,53%
3 TABERA Randriamanantsoa 48 705 0,98%
4 RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo dit DAMA Mahaleo 16 367 0,33%
5 JULES ETIENNE Rolland 10 756 0,22%
6 RATSIETISON Jean‐Jacques Jedidia 15 281 0,31%
7 ANDRIANTSEHENO Lalaoarisoa Marcellin 28 252 0,57%
8 RABARY Andrianiaina Paul 48 980 0,98%
9 RABEHARISOA Saraha 23 685 0,48%
10 RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin 25 420 0,51%
11 RAFALIMANANA Ny Rado 57 476 1,15%
12 RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Ma 439 070 8,82%
13 RAJOELINA Andry Nirina 1 954 023 39,23%
14 BEZAZA Marie Eliana Pascaline Manasy 40 882 0,82%
15 ANDRIANOELISON José Michel 26 572 0,53%
16 NARISON Stephan 5 675 0,11%
17 RAJAONARY Erick Francis 14 758 0,30%
18 RAMAROSON Arlette 12 645 0,25%
19 BERIZIKY Jean Omer 15 352 0,31%
20 RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin 57 903 1,16%
21 RATSIRAKA Didier Ignace 22 222 0,45%
22 MAHAFALY Solonandrasana Olivier Jocelyn 23 437 0,47%
23 RADILOFE Mamy Richard 42 748 0,86%
24 ERNAIVO Fanirisoa 14 117 0,28%
25 RAVALOMANANA Marc 1 760 837 35,35%
26 IMBEH Serge Jovial 18 962 0,38%
27 RAVELONARIVO Jean 29 224 0,59%
28 RANDRIAMORASATA Solo Norbert 5 086 0,10%
29 ZAFIVAO Jean Louis 6 162 0,12%
30 RASOLONJATOVO Falimampionona 12 276 0,25%
31 RAKOTOMAMONJY Jean Max 11 377 0,23%
32 RABARIHOELA Bruno 9 981 0,20%
33 RATSIRAKA Iarovana Roland 21 377 0,43%
34 MAILHOL André Christian Dieu Donné 63 391 1,27%
35 ROBIMANANA Rivomanantsoa Orlando 14 561 0,29%
36 RASOLOVOAHANGY Roseline Emma 8 578 0,17%
Total des voix 4 980 604 100 %

Article 13.- Les deux candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République sont : Monsieur Andry Nirina RAJOELINA et Monsieur RAVALOMANANA Marc.

Article 14- La Cour ordonne le remboursement du cautionnement de cinquante millions d’ariary des candidats Andry Nirina RAJOELINA et RAVALOMANANA Marc.

Article 15.– Le présent arrêt sera notifié au Président de la République par intérim, au Président du Sénat par intérim, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, publié au journal officiel de la République et affiché au siège de la Cour de céans.

Ainsi délibéré en son siège pour être proclamé en audience publique le mercredi vingt-huit novembre l’an deux mil dix-huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur  RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA  Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur  ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.