La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre en date du 19 septembre 2008, reçue au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 8 octobre 2008, sieur PANORET DJAOSANY, BP 54 bâtiment LTP Mahajanga, sollicite la reprise de l’instance qu’il a introduite le 20 mars 2008 aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité du jugement n°149 du 5 mars 2008 de la chambre sociale du Tribunal de première instance de Mahajanga, de la procédure de prise à partie et de la mauvaise foi du Procureur et de l’adjoint au commissariat ;

Considérant à cet effet qu’il expose que la décision d’irrecevabilité rendue par la Haute Cour Constitutionnelle le 2 avril 2008 n’est autre qu’une décision avant dire droit ;

Considérant que la décision rejetant la requête du 20 mars 2008 comme irrecevable est une décision définitive qui arrête la procédure et non un jugement avant dire droit ; qu’un jugement avant dire droit se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Considérant par ailleurs que la reprise d’instance est la procédure qui permet à l’une des parties au procès de continuer la procédure interrompue soit par la mort, soit par le changement d’état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient (articles 372 et 373 du code de procédure civile) ;

Considérant que la présente demande ne saurait qu’être irrecevable, la Haute Cour Constitutionnelle ne pouvant être saisie qu’en vertu des articles 114, alinéa 2, de la Constitution et 39, alinéa 1er, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle selon lesquels :

« Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d’un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d’un mois » et

« La partie qui a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction statuant sur un litige la concernant doit saisir la Haute Cour Constitutionnelle par requête, après la décision qui surseoit à statuer » ;

En conséquence,
Décide :

Article premier.- La requête du sieur PANORET DJAOSANY aux fins de reprise d’instance, est déclarée irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi quinze octobre l’an deux mil huit à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.