La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°150-PRM/SG/DEJ-18 du 18 décembre 2018, le Président de la République par intérim, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2018-031 autorisant la ratification de la Convention n°143 sur les travailleurs migrants (Dispositions complémentaires), 1975 ;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Loi fondamentale, l’approbation de traités ou d’accord qui engagent les finances de l’Etat y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi ; que selon l’alinéa 3 du même article, « avant toute ratification,les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
- Considérant que la loi n°2018-031 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances respectives des 04 et 11 décembre 2018 ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité; que la saisine introduite par le Président de la République par intérim doit être déclarée recevable ;
AU FOND
- Considérant que la Convention n°143 sur les travailleurs migrants (Dispositions complémentaires), 1975, ainsi que la loi n°2018-031 autorisant la ratification de ladite Convention ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
DECIDE :
Article premier– La Convention n°143 sur les travailleurs migrants (Dispositions complémentaires), 1975, ainsi que la loi n°2018-031 autorisant la ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation.
Article 2– La présente Décision sera notifiée au Président de la République par intérim, au Président du Sénat par intérim, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt un décembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.