La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la Décision n°29-HCC/D3 du 07 septembre 2018 ;
Le rapporteur ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par lettre en date du 18 décembre 2018,enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, le Sieur Mananjara Freddie Richard MAHAZOASY, Président par intérim de l’Assemblée Nationale,saisit la Cour de Céans pour une demande d’interprétation des articles 50.2 et 104 de la Constitution ;
Sur la recevabilité de la requête
- Considérant qu’aux termes de l’article 119 de la Constitution, « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée partout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution »;
- Considérant que l’objet de la requête consiste en l’apport d’éclaircissements sur le sens à donner aux articles 50 alinéa 2 et 104 de la Constitution concernant la capacité du Président de la République par Intérim à légiférer la loi de finances 2019 par voie d’ordonnance ; que cette demande entre dans le cadre des attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Considérant cependant que le requérant n’est pas titulaire du titre de Président de l’Assemblée Nationale ; que ni la Constitution ni le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ne confère dans leurs dispositions la qualité de chef d’institution à un intérimaire en l’absence du Président de la chambre basse à la présidence de cette entité ; qu’en conséquence,la présente requête n’émane pas d’un chef d’institution ; qu’ainsi,conformément à la Décision n°29-HCC/D3 du 07 septembre 2018, la présente demande d’avis est irrecevable.
En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’Avis que :
Article premier.-La demande d’avis du Président par intérim de l’Assemblée nationale est irrecevable pour défaut de qualité du requérant.
Article 2.- Le présent Avis sera notifié au Président par intérim de l’Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt et un décembre l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.