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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
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HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  • la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
  • le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
  • le décret n°2018-641 du 29 juin 2018 portant convocation des électeurs pour l’élection présidentielle anticipée ;
  • le décret n°2018-642 du 29 juin 2018 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle anticipée ;
  • le décret n°2018-643 du 29 juin 2018 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais engagés par l’Administration pour l’élection présidentielle anticipée ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;
  • le décret n°2018-644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle ;

Au vu des décisions et délibérations suivantes :

  • la décision n°26-HCC/D3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;
  • la délibération n°017/CENI/D/2018 du 28 août 2018 fixant la liste et l’emplacement des bureaux de vote pour l’élection du Président de la République ;
  • la délibération n°018/CENI/D/2018 du 3 septembre 2018, modifiée par la délibération n°027/CENI/D/2018 fixant le siège et la composition des Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • la délibération n°048-CENI/D/2018 du 27 décembre 2018 portant arrêtage et publication des résultats provisoires du second tour de l’élection du Président de la République en date du 19 décembre 2018 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les Sections de Recensement Matériel des Votes ;
  • les résultats consignés dans les procès-verbaux et feuilles de dépouillement établis au niveau des bureaux de vote ;
  • les procès-verbaux de recomptage des voix établis par la CENI et les représentants du candidat Marc RAVALOMANANA ; 
  • les requêtes relatives au second tour de l’élection présidentielle du 19 décembre 2018 adressées à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Après avoir entendu Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE S’EST FONDEE SUR CE QUI SUIT :

SUR LES COMPETENCES DE LA COUR

  1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique […] statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République, des élections des députés et des sénateurs» ; que selon l’article 116.5, elle « proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum » ;
  2. Considérant que selon les dispositions de l’article 200 alinéa premier de la loi organique n°2018-008, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative au référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ;
  3. Que l’article 65 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République ajoute que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et des Sections de Recensement Matériel des Votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public » ;
  1. Considérant que l’article 61 de la loi organique n°2018-009 précitée dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
  2. Que par délibération n°048/CENI/D/2018 en date du 27 décembre 2018, la Commission Electorale Nationale Indépendante a arrêté et publié les résultats provisoires de l’élection du Président de la République du 19 décembre 2018 ; que la proclamation officielle des résultats définitifs effectuée ce 8 janvier 2019 rentre bien dans le délai prescrit ;

SUR L’IRRECEVABILITE DE CERTAINES REQUÊTES

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 202 alinéa 4 de la loi organique n°2018-008, « la contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que selon l’article 66 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009, le délai de recours pour le contentieux des résultats « est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que les délais de recours en matière électorale auprès de la Cour de céans se comptent en jours francs, dans l’intérêt des requérants ; que la clôture du délai de dépôt des requêtes a été fixée au lundi 31 décembre 2018 à seize heures ;
  1. Considérant que par requête en date du 26 décembre 2018 des représentants du candidat TGV-MAPAR ont saisi la Haute Cour Constitutionnelle afin de solliciter l’annulation du vote émis par le sieur RAFANOMEZANA Georget  dans le bureau de vote n°340102010102 dans la circonscription d’Iakora ; que les requérants n’ont pas qualité pour saisir la Cour de céans conformément aux dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 relative aux régimes générales des élections et des référendums ; 

Pour défaut de copie légalisée de la carte d’électeur

  1. Considérant que l’article 204 de la loi organique n°2018-008 dispose que, sous peine d’irrecevabilité, la requête doit comporter « […] une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, selon le cas […] ; que le non versement au dossier de la photocopie légalisée de la carte d’électeur entraîne la non recevabilité de la requête ;
  1. Qu’en conséquence, sont irrecevables pour ce motif la requête du délégué du candidat Marc RAVALOMANANA contestant les résultats des opérations de vote dans le bureau de vote EPP Bekofafa Morafeno II, la requête en date du 18 décembre 2018 de Abel Nirina RADAVIDSON demandant l’annulation des résultats du second tour sur le territoire national, la requête en date du 29 décembre 2018 de M. Richard Olivier RAMIANDRARIVO, électeur inscrit dans le Fokontany d’Ambohijanaka demeurant au lot II A 64 Ampiadianombalahy Manjakandriana , demandant l’annulation de l’élection présidentielle du 19 décembre 2018 sur toute l’étendue du territoire ; la requête en date du 29 décembre 2018 de M. RASOLONDRAIBE Haingotiana Ny Aina, demeurant au lot IPB/94 Bemasoandro Itaosy, demandant l’annulation de l’élection présidentielle du 19 décembre 2018 sur toute l’étendue du territoire ; la requête de HARILALA MIHARIMANANA Herimparany, domicilié Logt AD74 Bis Andombontany Ankadikely Antananarivo 101, la requête du candidat Marc RAVALOMANANA contestant les résultats des bureaux de vote du District d’Amboasary-Sud, la requête des membres de la Plate-forme de « Rassemblement des Fédéralistes de Madagascar » (RFM), section de Toamasina, demandant  la disqualification purement et simplement du candidat Andry Nirina RAJOELINA, requête sans date, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 26 décembre 2018 des nommés RAZAFINDRAIBE Pascale, KATATA, FANOZARASOANIRINA Nomenjanahary Ortine, FANOMEZA et LEZA, se disant mandataires, délégués et représentant les électeurs du candidat Marc RAVALOMANANA, demandant l’annulation du résultat du scrutin dans le bureau de vote n° 340102010103 EPP Tanandrefa, Fokontany Tanandrefa, Commune Iakora, District d’Iakora, Région Ihorombe, requête de M. RAKOTO Jean Bruno sollicitant l’annulation des résultats de l’élection présidentielle du 19 décembre 2018 ;

Pour absence de qualité à demander l’annulation de l’élection sur l’ensemble du territoire 

  1. Considérant que l’article 202 alinéa premier de la loi organique n°2018-008 dispose que « tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon la nature de l’élection, de toute réclamation et contestation portant sur la régularité du déroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit » ; qu’un simple électeur ne peut pas demander l’annulation de l’élection présidentielle sur l’ensemble du territoire ; 
  1. Qu’en conséquence sont irrecevables les requêtes en annulation du second tour de l’élection présidentielle sur l’ensemble du territoire national déposées par M. Herinirina TAFITALALAO et Joseph Michael ANDRY, électeurs à la Salle 1 CEG Ampefiloha, par Mme Bertine RAVAOARIMANANA, électrice à la Salle 2 de l’EPP d’Andafiavaratra, par M. Lala RANDRIANARISOA, électeur à la Salle 1 EPP Ankadifotsy-Tana, par Mme Andrianjavony Gabrielle RAVELOARISOA, électrice à Ambohipo, par M. Abraham Elysé RATSIMANIFY, par M. Jean Bruno RAKOTO, par Mme Faniry Manantsoa RAZAFIMANANTANY, Lot IA 48 Betafo Ambohimangakely Antananarivo 101, par Mme Harilala Notahiana RASANDIMANANA, par M. Andrandraina RASOLONJATOVO et M. Manitra Herizo RABETSIHALA, par M. Marka Daniela RANDRIANARIVONY ;
  1. Considérant que, par requête en date du 23 décembre 2018, M. Jacques Alfred RAKOTOTSIMBA demande l’annulation des bureaux de vote de Tanambao Ambato Mialiloha au motif du changement de l’attribution du nombre de voix à un autre candidat ; que le requérant n’a pas porté la preuve de ses allégations ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

Pour défaut de requête en double exemplaire 

  1. Considérant que par requête en date du 30 décembre 2018, M. Nomenjanahary Vonjiniaina RAKOTOROA saisit la Haute Cour Constitutionnelle afin de demander le recoupement des irrégularités des opérations électorales du 19 décembre 2019 ;
  1. Considérant que la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections dispose en son article 204 alinéa premier que « La requête établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement doit sous peine d’irrecevabilité être signée et comporter […] » ; que la requête, établie en un seul exemplaire, est irrecevable ;

Pour le caractère sans objet de la requête 

  1. Considérant que, par requête en date du 31 décembre 2018, déposée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le jour même, les candidats au premier tour de l’élection du Président de la République Arlette RAMAROSON, Tabera RANDRIAMANANATSOA et Jean-Jacques RATSIETISON, ont sollicité la Cour de Céans pour l’annulation des élections présidentielles du 07 novembre 2018 et du 19 décembre 2018 pour non-conformité à la loi des bulletins de vote utilisés, la présentation physique par la CENI des bulletins non utilisés, l’inéligibilité du candidat Andry Nirina RAJOELINA ; 
  1. Considérant que demander l’annulation de l’élection présidentielle du 07 novembre 2018 après la proclamation des résultats officiels du premier tour et l’organisation du second tour de l’élection présidentielle du 19 décembre 2018 est devenue sans objet ; que les trois requérants, après leur défaite à l’élection présidentielle du 07novembre 2018, ne peuvent plus se prévaloir du statut de candidat à l’élection présidentielle et ne peuvent plus saisir la Haute Cour Constitutionnelle à ce titre ; en conséquence, leur requête doit être déclarée irrecevable ; 

SUR L’INCOMPETENCE DE LA COUR POUR EXAMINER DES DEMANDES CONNEXES A L’ELECTION 

  1. Considérant que les compétences d’attribution de la Haute Cour Constitutionnelle dévolues par la Constitution sont exclusives les unes des autres ; que la nature de la saisine détermine le champ de ses compétences ; que la Cour de céans n’est pas compétente pour examiner des demandes connexes à l’élection ; que tel est le cas d’une requête de M. Theophile RAZAFINARIVO demandant l’annulation d’une interdiction de la CENI de procéder à un « exit-poll » ;

SUR LA DEMANDE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES DEVANT LA COUR 

  1. Considérant que la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dans l’alinéa premier de l’article 201 dispose que «la procédure devant les juridictions compétentes est essentiellement écrite. Toutefois, lorsqu’un avocat est constitué par les parties, celui-ci peut présenter des observations orales au cours d’une audience, s’il en informe la juridiction à l’avance » ; que, d’une part, la faculté de présenter des observations orales est laissée à la pleine appréciation de la Cour de céans ; que, d’autre part, celle-ci considère les éléments présentés dans la requête écrite suffisamment explicites ne nécessitant pas de développements oraux ;
  1. Considérant de plus que la période déterminée par les lois électorales pour la proclamation officielle des résultats est très limitée et vu le nombre important de requêtes déposées ; que, pour une élection présidentielle, l’ensemble du contentieux doit être vidé avant ladite proclamation officielle ; qu’en conséquence, une présentation orale serait superflue et que cette demande particulière est alors irrecevable ;

SUR L’ABSENCE DE NUMERO DE SERIE SUR LE BULLETIN UNIQUE

  1. Considérant que par requête en date du 27 décembre 2018, le candidat Marc RAVALOMANANA, ayant pour Conseils Maîtres ANDRIANJAKARIVONY Raobena et consorts et par requête de M. Rabena Auguste RASOLONDRAZAO ont saisi la Haute Cour Constitutionnelle afin de demander l’annulation des opérations électorales au niveau national ou au niveau des bureaux de vote ou au niveau des circonscriptions électorales de certains districts aux motifs ci-dessous évoqués ;
  1. Considérant l’article 120 de la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums indique que « tout bulletin unique comporte un numéro de série spécifique à chaque bureau de vote » ; que le législateur a incontestablement voulu sécuriser le vote et éviter les malversations en imposant le numéro de série ; que, toutefois, l’apposition de ce numéro n’est pas le seul élément de sécurisation prévu par la loi pour fiabiliser les opérations de vote ; 
  1. Considérant que selon le même article dans son alinéa 5, « la Commission Electorale Nationale Indépendante est autorisée à prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires et appropriées pour sécuriser le maniement du bulletin unique, et éviter toute utilisation frauduleuse de celui-ci » ; que d’un autre côté, la lettre n°2901-18/CENI/SE/DEPSEF/SAJC de la CENI explique la présence de numéros de série seulement sur les souches par la validation de la pratique adoptée durant les élections communales de 2015 ; que cette pratique paraissant pertinente et logique, l’assemblée générale de la CENI l’a adoptée par délibération 016/CENI/D/2018 du 26 juillet 2018 ;
  1. Considérant effectivement que la législation préconise l’existence des numéros de série pour relier les bulletins aux bureaux de vote destinataires et non aux électeurs ; que l’apposition du numéro sur le bulletin aurait permis l’identification de l’électeur par simple relevé d’un esprit malveillant ; que la seule impression du numéro sur les souches a été retenue pour préserver le secret du vote ;
  1. Que, d’une part, les modalités de travail et de surveillance du bureau électoral, la présence des délégués et des observateurs notamment lors des formalités de vérification a priori et de fermeture de l’urne, de signature au dos des bulletins sont respectées ; que le dépouillement des urnes et le comptage des voix sont effectués en public ; que, de même, le remplissage des procès-verbaux pour signaler et constater les anomalies et les irrégularités sont autant de facteurs qui préviennent les tentatives de fraudes ; que si ces procédures de sécurisation supplémentaires sont respectées et que les procès-verbaux ne font part d’aucun élément suspicieux, l’on peut raisonnablement déduire l’absence de fraude ;
  1. Considérant qu’en outre, en droit électoral, pour faire annuler l’ensemble du scrutin au niveau national, les irrégularités constatées doivent être d’une ampleur telle qu’elles pourraient changer l’issue du scrutin ; que le contrôle systématique des procès-verbaux et feuilles de dépouillement exercé par la Cour de céans n’a pas fait ressortir des irrégularités de grande ampleur ;
  1. Qu’en conséquence ce grief est infondé pour la requête du 27 décembre 2018 du candidat RAVALOMANANA Marc établie par Maîtres ANDRIAMADISON Hasina et consorts, Avocats au Barreau de Madagascar pour annulation de tous les bureaux de vote au niveau national ;

SUR L’EXISTENCE DES BULLETINS PRE-COCHES

  1. Considérant que par requête en date du 27 décembre 2018, le candidat Marc RAVALOMANANA, ayant pour Conseils Maîtres ANDRIANJAKARIVONY Raobena et consorts, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle afin de demander l’annulation des opérations électorales au niveau national ou au niveau des bureaux de vote au motif de l’existence de bulletins pré-cochés au cours du scrutin du 19 décembre 2019  dans toutes les circonscriptions électorales de Madagascar; que lors du recomptage des voix au niveau de la CENI, plusieurs bulletins cochés par une seule et même personne ont été remarqués ; qu’à l’appui de ses allégations, le requérant a versé dans le dossier, des bulletins uniques qu’il estime pré cochés par une seule et même personne ; qu’une lettre demandant un éclaircissement sur les griefs reprochés a été adressée à la CENI ;
  1. Considérant que la lettre n°2901-18/CENI/SE/DEPSEF/SAJC de la CENI indique que cette dernière n’a observé aucun bulletin pré coché lors de l’acheminement des bulletins vers les bureaux de vote, que les vérifications par les électeurs, observateurs, délégués de candidat font état de bulletins vierges à l’ouverture du scrutin, que la double signature des bulletins uniques constitue un système d’authentification supplémentaire ; que selon la CENI, « le défaut de preuve ainsi que d’observations émanant des délégués des candidats et des observateurs à cet effet, dans les procès-verbaux des opérations et les fiches des irrégularités, atteste la régularité de la situation » ;
  1. Considérant qu’au niveau de la SRMV en charge du bureau de vote, le procès-verbal établi n’indique aucune irrégularité sur les documents de vote ou sur la transmission des plis du bureau de vote vers ses locaux ;
  1. Considérant qu’au niveau du bureau de vote, un carnet de bulletins manquant aurait été remarqué lors de la réception et déballage du matériel de vote ; que ce cas n’est pas mentionné sur le procès-verbal du bureau en question ; qu’un ou des bulletins manquants sur un carnet aurait été remarqué au moment de la signature par les membres du bureau électoral, ou au moment où un bulletin est détaché de la souche quand l’électeur va se rendre dans l’isoloir ; que le procès-verbal issu du bureau de vote ne mentionne pas une telle occurrence ;
  1. Qu’aucune observation, déclaration ou procès-verbal ne fait état ni d’une urne contenant des bulletins avant le début des votes, ni d’un échange des bulletins contenus dans l’urne au cours du scrutin ou au moment du dépouillement, ni d’une subtilisation des bulletins après le dépouillement, ce qui supposerait par ailleurs un échange de la feuille de dépouillement et de tous les procès-verbaux remplis ;
  1. Que les procès-verbaux y afférents ne contiennent pas de remarques sur des bulletins ne comportant pas de signatures ou ne comportant pas celles des membres du bureau électoral ; que, par ailleurs, les signataires des bulletins sont tirés au sort le jour du scrutin, ce qui rend difficile l’utilisation éventuelle de bulletin pré coché ; que le nombre de bulletins trouvé dans l’urne n’excédait pas le nombre de votants d’après le procès-verbal qui lui est propre ; qu’en conséquence, l’inexistence et la non utilisation de bulletins pré cochés le jour du scrutin peut être raisonnablement déduite ;
  1. Considérant que tous les cas de figure énumérés ci-dessus éliminent les possibilités de substitution et d’insertion de bulletins pré cochés parmi les votes des électeurs ; qu’en outre aucun témoignage ne corrobore leur existence et utilisation ;
  1. Qu’en conséquence, l’argumentation fondée sur l’existence de bulletins pré-cochés en faveur d’un candidat n’est pas fondée ; que tel est le cas de la requête du candidat Marc RAVALOMANANA concernant le bureau de vote n°440 315 030 103, District d’Antsohihy, Région Sofia, des Districts d’Ihosy, Befandriana-Nord, Betioky Atsimo et Amboasary-Sud et de toutes les requêtes du même type ;

SUR LES RAJOUTS SUR LA LISTE ELECTORALE ET LES DISCORDANCES DES NOMBRES D’INSCRITS

  1. Considérant que le requérant évoque que le nombre d’électeurs par district publié sur le site officiel de la CENI et celui des mêmes électeurs inscrits rendus public dans le document de « récapitulation district des élections présidentielles » comporte une discordance et plusieurs rajouts ;  que le requérant soulève qu’aux termes de l’article 5 du décret n°2018-1615 du 30 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation du second tour de l’élection présidentielle «  la liste électorale arrêtée définitivement le 15 avril 2018 est la seule valide pour l’élection présidentielle anticipée de 2018 » ; que le requérant a versé dans le dossier des pièces attestant les griefs reprochés ;
  1. Considérant que l’article 34 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dispose que «  l’opération de révision des listes électorales est effectuée, au niveau de chaque Fokontany, par la Commission locale de recensement des électeurs […] » ; que d’après l’article 42 de la même loi : « sauf modifications ordonnées par le Président du Tribunal de première instance, le Registre électoral national arrêté définitivement le 15 mai de l’année est le seul valide pour toutes les opérations électorales de l’année en cours et il demeure valide jusqu’au 15 mai de l’année suivante » ;
  1. Considérant que l’article 5 du décret 2018 -1615 fixant les modalités d’organisation du second tour de l’élection présidentielle anticipée en son article 5 valide pour l’élection présidentielle 2018 la liste électorale arrêtée la même année ;
  1. Considérant que les dispositions des articles 216 et 217 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums incriminent toute personne qui modifie ou essaie de modifier une liste électorale en dehors des cas prévus par les articles 34 et 42 de la loi précitée, que ces actes sont qualifiés d’infractions constitutives de fraude à l’exercice du droit de vote ;
  1. Considérant que l’article 163 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dispose dans son alinéa premier que  « les candidats peuvent voter dans un bureau de vote de leur choix situé à l’intérieur de la circonscription électorale du scrutin pour lequel il s’est porté candidat, sauf dispositions contraires prévues par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection(…) » ; que d’après l’article 133 de la même loi dans son premier alinéa: « le délégué d’un candidat, (…) peut voter au bureau de vote auprès duquel il accomplit sa mission de délégué, sauf dispositions contraires prévues par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection » ; 
  1. Considérant que l’alinéa in fine de l’article 195 de la même loi dispose que « les observateurs nationaux peuvent voter auprès des bureaux de vote où ils exercent leur mission sur présentation de leur carte d’électeur pour le cas de l’élection présidentielle et du référendum […] » ; que l’alinéa premier de l’article 164 de la même loi précise que « les fonctionnaires, les magistrats, les agents de la force publique, les militaires ou les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial qui se trouvent, le jour du scrutin, en dehors de leur Fokontany de résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent participer au vote » ; 
  1. Considérant en conséquence que les seules modifications possibles de la liste électorale doivent être effectuées soit au niveau des Fokontany avant le 15 mai, soit par décision du Président du Tribunal de premier instance ; que le législateur ne prévoit aucun autre cas d’inscription additionnelle sur la liste électorale en cours de scrutin, que seuls les électeurs inscrits sur cette liste peuvent exercer leur droit de vote ; 
  1. Que les seules dérogations concernent les candidats qui peuvent voter dans le bureau de leur choix pour un scrutin présidentiel, les délégués et les observateurs nationaux qui peuvent voter dans les bureaux concernés par leur mandat ; ou encore certaines catégories de fonctionnaires ou personnalités en possession d’un titre de mission ; que dans ce cas un rajout pourra être constaté sur la liste d’émargement et mentionné dans les procès-verbaux mais en aucun cas sur la liste électorale ; 
  1. Considérant que dans la lettre n°2901-18/CENI/SE/DEPSEF/SAJC, la CENI explique le terme « rajout » sur ses documents comme étant constaté uniquement sur la liste d’émargement, que la liste électorale utilisée reste la même pour le premier et le second tour du scrutin présidentiel comme l’atteste l’arrêtage des listes d’émargement, qu’une incompréhension ou une confusion au niveau du bureau électoral aurait pu résulter en une erreur à la base de la discordance ; 
  1. Que les rajouts sont expliqués par les observateurs, candidats, fonctionnaires en mission, délégués des candidats et membres des bureaux électoraux votant dans un bureau autre que celui auquel ils sont assignés, que la mention de leur vote sur les procès-verbaux ou l’annexion de pièces justificatives selon les prescriptions législatives régulariserait ces rajouts ;
  1. Qu’en conséquence sont rejetées les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA pour la demande d’annulation des opérations électorales pour le District d’Ambalavao, Région Haute Matsiatra, le District de Fianarantsoa, Région Haute Matsiatra, le District d’Analalava, Région Sofia, le District de Maintirano, le District de Sambava, Région Sava, le District de Betroka, Région Anosy, le District Ambovombe Androy, Région Androy, le District d’ Antsohihy, Région Sofia, du District d’Antsalova, Région Melaky ; Distrrict de Fénérive Est ; District d’Ifanadiana ; B.V : 630514150101 Fkt : Tonga Maroara, commune Maroara, District , Betioky Atsimo ; Région de Morondava ; B.V : 63051305010 Fkt : Fenoandala Commune : Fenoandala, District : Betioky Atsimo, du District de Befandriana-Nord, du District de Mitsinjo et du District de Betioky-Atsimo, du District de Maroantsetra, du District de Betioky Atsimo, du District d’Amboasary Sud, du District de Brickaville et du District de Vohibe ; il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;

SUR LA DISCORDANCE ENTRE NOMBRE DE BULLETINS ET LES VOTANTS

  1. Considérant que le nombre de bulletins et celui des votants ne concordent pas ; que cette observation n’est pas constatée sur le procès-verbal de la Haute Cour ; qu’elle doit être considérée comme une erreur d’écriture et ne constitue pas une irrégularité ; 

SUR L’USAGE DE FEUTRE MARQUEUR

  1. Considérant que lors des confrontations partielles effectuées par les représentants du candidat n°25 auprès de la CENI, des feutres marqueurs ont été utilisés pour cocher les bulletins uniques ; que selon le requérant, cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 21 du décret n°2018-1615 du 30 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation du second tour de l’élection présidentielle disposant que « l’électeur exprime son choix sur le bulletin unique par l’apposition du signe  « X » à l’aide d’un stylo à bille bleu, ou de l’empreinte de l’un de ses index dans la case correspondante réservée à cet effet » ; que les preuves de l’usage de  feutre marqueur sont versées dans le dossier de la requête ; que le requérant soutient que le fait d’avoir cautionné un procédé en dehors du cadre légal ne fait que confirmer l’irrégularité des opérations électorales dans le district où l’annulation est demandée ;
  1. Considérant que cette disposition du décret n°2018-1615 précise les prescriptions de l’article 156 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ; que par ailleurs la loi fait le silence sur les conséquences de l’inobservation de cette indication ; que, dès lors, elle doit être considérée comme une des nombreuses modalités pour sécuriser les votes et non une formalité substantielle en elle-même ; que les autres éléments de procédure telles les signatures au dos des bulletins, les procédures de vérification et de scellement de l’urne, de confrontation de la liste électorale avec les cartes d’électeurs et cartes d’identité, l’établissement des procès-verbaux concourent ensemble pour prévenir les malversations ;
  1. Considérant en outre que l’usage d’un autre type de stylo ne résulte pas forcément d’une mauvaise intention mais pour d’autres motifs: incompréhension, électeur qui utilise son propre stylo, stylo perdu ou qui ne marche pas au niveau du bureau de vote ; que, selon la lettre n°2901-18/CENI/SE/DEPSEF/SAJC de la CENI, des feutres marqueurs ont été envoyés parmi les matériels de vote en vue d’inscrire les informations concernant le bureau de vote sur les enveloppes inviolables ; que malgré les séances de formation dispensées, des méprises se seront encore produites, résultant en des bulletins cochés au marqueur que la CENI a effectivement constatés lors de la vérification des bulletins ayant servi au vote ;
  1. Considérant que, lors de la vérification des bulletins de vote, la Cour de céans a constaté que l’usage d’un feutre marqueur et de tout autre moyen d’expression de l’électeur comme l’usage d’un tampon a bénéficié indifféremment à l’un ou l’autre candidat ; qu’en conséquence, l’utilisation d’un marqueur autre que le stylo à bille bleu ne peut entrainer l’annulation des opérations électorales que si son rôle dans une tentative de fraude est avérée ; que pour le cas présent les pièces en appui à la contestation ne tendent pas dans ce sens ; que l’annulation des opérations de vote ne doit pas être accordée ;
  1. Qu’en conséquence, sont rejetées les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA pour la demande d’annulation des opérations électorales du District d’Antsohihy, Région Sofia, du District de Bealanana, Région Sofia, du District d’Antsalova, Région Melaky, du District d’Analalava, Région Sofia, du District de Maintirano, du District de Sambava, Région Sava, du District de Betroka, Région Anosy, du District Ambovombe Androy, Région Androy ; District de Fénérive-Est, District de Morondava, District de Taolanaro ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;

SUR LA REPETITION DE SIGNATURES

  1. Considérant que par requête le candidat Marc RAVALOMANANA demande l’annulation des résultats du bureau de vote n°220 312 100 101, Antanandava, Commune Anjialava, district de Sambava au motif que la copie du procès-verbal de confrontation auprès de la CENI fait ressortir la répétition à quatre reprises de la signature MT ; qu’après vérification, la protestation est exacte ; que, cependant, l’existence de ces quatre signatures identiques ne constitue pas une raison valable pour procéder à l’annulation de l’ensemble des résultats du bureau de vote ; qu’en conséquence, il a été procédé à un simple redressement des résultats ; 

SUR LES CONFRONTATIONS PARTIELLES 

  1. Considérant que le requérant soulève la nécessité de confronter les divers documents de vote ; que la Haute Cour a d’ores et déjà procédé à un contrôle exhaustif et systématique des plis qui lui ont été transmis afin de préserver le choix des électeurs ; qu’aucune discordance significative ou suspicieuse ne fait apparaître des éléments d’altération de la sincérité du vote ; que, par voie de conséquence, le grief relatif aux craintes de fraude ou de modification du sens du vote de l’électorat doit être écarté ;

SUR L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN MATIERE ELECTORALE 

  1. Considérant qu’il est généralement admis en droit électoral qu’une élection jouit, jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de validité et que le simple fait d’alléguer un juste motif de sa nullité ne change point cette situation ; que c’est à la partie requérante qu’il incombe de faire la preuve de l’existence de l’infraction ; que si elle ne peut établir la preuve de ce qu’elle avance et transformer en certitude les soupçons qu’elle fait planer sur la validité de l’élection, la Cour de céans devra rejeter la requête ; que, d’autre part, le requérant doit prouver l’incidence de l’infraction sur le résultat de l’élection ;
  1. Qu’en conséquence, la requête est infondée lorsqu’elle n’est pas accompagnée par des pièces justificatives (requête du candidat Marc RAVALOMANANA en annulation des opérations du bureau de vote 320424100101 Tanisoa commune Tsialofana, Vangaindrano et dans tout le District de Vangaindrano, requête en annulation des opérations du bureau de vote n°630511160101 sis à Tsiborake, Fokontany Tsiborake, Commune Betioky Atsimo, District de Betioky Atsimo, Région Atsimo-Andrefana, requête en annulation des résultats du bureau de vote n°530 304 080 201, sise à Fokontany Andrara EPP Salle 1, Ambodinonoka, requête en annulation du bureau de vote n°110607060101, Fokontany Andrononombe, Commune Ankadikely Ilafy, District Antananarivo Avaradrano, la circonscription électorale du District Antananarivo Avaradrano) ; requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA en annulation des opérations des bureaux de vote 630 702 100 101 sis au Fokontany Sarondrano, Amboronabo Sakaraha et district de Sakaraha, sis au Fokontany Ambohibary Antanimena salle 2 Antananarivo III ; requête du candidat Andry Nirina RAJOELINA en annulation des voix du candidat Marc RAVALOMANA dans le bureau de vote sis au Fokontany Antanimena, salle 13, Antananarivo III ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;
  1. Que la requête doit être également déclarée infondée en cas d’absence ou d’insuffisance de preuves (requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA en annulation des résultats électoraux des bureaux de vote Fokontany Magnaly : BV n° 6201011180101, Fokontany Erombazy BV n° 6201011140101 ; Fokontany Ianakafy Maroroke  BV n°620101150102 ; Fokontany Ianakafy BV n°620101150101 ; Fokontany Bevala DP BV n°620101110101 ; Fokontany Anarabajy BV n° 620101010101 ; Fokontany SPSM:BV n° 62010121010 ;, Fokontany Berano Gallois BV n°620101100101 ; Fokontany Ankara Morafeno BV n°62010127010 ; Fokontany Bevala Gallois BV n°620101120101 ; Fokontany Morafeno BV n°6201011190102, District d’Amboasary-Sud, Région Atsimo-Andrefana, Fokontany Marosavoa Haut, Commune Soaserana, District Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana  ; requêtes en contrôle de régularité des opérations électorales du bureau de vote n°630505060101 sis au Bureau du Fokontany Tonga, Fokontany Tonga, Commune Ankilizato, District de Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana ; requêtes en annulation des résultats du bureau de vote n° 630 524 070 101, Epp Fenoarivo, Fkt Fenoarivo I, Commune Tanambao Ouest, District Betioky et bureau de vote n° 630 504 020 101, Betioky Atsimo, Fkt Amparihy, Commune Ankazombalala, District Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana, requêtes en annulation des opérations électorales dans la circonscription électorale du district de Iakora, Région Ihorombe, requêtes du des opérations électorales des districts de Nosy Varika, région Vatovavy Fitovinany, de Vohipeno, région Vatovavy Fitovinany, de Mahanoro, de Toamasina II, d’ Antananarivo I, de Mandritsara, région Sofia, requêtes du candidat Ravalomanana en annulation des voix du candidat Rajoelina Andry Nirina dans les districts de Vohipeno, de Farafangana, d’Ambovombe Androy; requête du candidat Andry Nirina RAJOELINA demandant l’annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le bureau de vote n°110 901 040 105 CEG Antanimena, Salle 16, Fokontany Tsaramasay, District Tana III ; requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le District de Vangaindrano, Région Atsimo Atsinanana, dans le District de Vangaindrano, Région Atsimo Atsinanana, requête du candidat Andry Nirina RAJOELINA pour demande d’irrecevabilité des témoignages des délégués du candidat Marc RAVALOMANANA, requêtes du candidat Andry Nirina Rajoelina pour annulation des voix du candidat Marc RAVALOMANANA dans les bureaux de vote sis à Fokontany Ampanomahitsy salle 1, Ambohitrimanjaka, Ambohidratrimo, Analamanga ; à Fokontany Mandoa, Betafo, Vakinankaratra ; à Fokontany Ambalavato , Antsirabe I, Vakinankaratra ; à Fokontany Miadana salle 1, Miarinarivo Itasy ; à Ankazotokana Sud salle 1, Manjakandriana,  Analamanga ; à Sahanivotry salle 2, Manandona Antsirabe II : à Fokontany Antsapanimahazo, Antsirabe II, Vakinankaratra  ; requêtes du candidat Ravalomanana en annulation des voix du candidat Rajoelina Andry Nirina dans les districts de Vohipeno, de Farafangana, ;d’Ambovombe Androy  requête de M. Jules Prosper RAKOTO et consorts demandant l’annulation des opérations de vote dans leur circonscription électorale ;  requête des observateurs nationaux dénommés  Mouvement Rohy et FTMF pour annulation des opérations électorales de 22 localités ;  qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;                                                               

SUR LE PROCES-VERBAL EN TANT QU’ELEMENT DE PREUVE 

  1. Considérant que l’article 180 alinéa premier de la loi organique n°2018-008 dispose que « le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction du nombre des destinataires » ; que l’alinéa 2 du même article ajoute que « dans tous les cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, les juridictions compétentes et les délégués présents et ayant participé aux opérations de dépouillement sont destinataires d’un exemplaire du procès-verbal » ; 
  1. Considérant que, d’après l’article 204 de la loi organique n°2018-008, peuvent être annexées à une requête des documents authentiques ou officiels ; que les procès-verbaux autocopiants ayant valeur d’original constituent l’un des principaux documents authentiques ou officiels en matière électorale ; que les candidats sont censés avoir des délégués dans tous les bureaux de vote et disposer ainsi des procès-verbaux destinés aux délégués ; que ces procès-verbaux autocopiants et non des copies de procès-verbaux peuvent constituer des éléments de preuve ;
  1. Qu’en conséquence une requête basée sur de simples copies de procès-verbaux est infondée ; en conséquence, sont infondées la requête en annulation des opérations électorales dans le district de Farafangana, la requête en annulation des opérations électorales dans le BV n°110501050101 sis au Fokontany Mahazoarivo Antananarivo, la requête en annulation des opérations électorales dans le District d’Antananarivo II, la requête en annulation des opérations électorales dans le District de Brickaville, la requête en annulation des opérations électorales dans le District de Maintirano, Région Melaky, la requête en annulation des opérations électorales dans le District d’Ivohibe, Région Ihorombe, la requête en annulation des opérations électorales dans le BV n°6300570201 à l’EPP Ambahy FKT Ranovy-Ambatra Betioky-Sud, la requête en annulation des opérations électorales dans le BV n°630514200101 sis à Br Vohitsevo haute CR Lazarivo-Betioky Atsimo, la requête en annulation des résultats électoraux dans le BV n°620109120101 sis à l’EPP Vohipaly-CR Maromby Amboasary Atsimo, la requête en annulation des résultats  électoraux dans le BV n°440401100101 EPP Betsimboraka-Ambararata Befandriana Nord, la requête en annulation des voix obtenues par le candidat Andry Nirina RAJOELINA dans le BV n°620327160201 sis au CEG Tolagnaro FKT Tanambao Commune urbaine de Tolagnaro, la requête en annulation des opérations électorales dans le BV n°320420170101sis à EPP Anakava, Commune rurale de Matagna Vangaindrano, la requête en annulation des résultats  électoraux dans le District d’Amboasary Sud, la requête en annulation des opérations électorales dans le BV n°630920050102 sis à EPP Befanamy, CR Mitsinjo Betanimena-Tuléar, Requête en annulation des opérations électorales dans le BV n°350424030101 Vohitrendry,CR Namorona dans le District de Mananjary, la requête en annulation des opérations électorales dans la circonscription électorale du District de Brickaville, Région Atsinanana,  déposées par le candidat Marc RAVALOMANANA ; requête du candidat Marc Ravalomanana en annulation des opérations électorales des bureaux de vote 520 314 110 101 sis à Fokontany Mainimbato, Manambolo Maroantsetra ; 220 327 050 101 sis à Fokontany Bemanarana, Andapa Sambava ; 630 518 010 101 sis à Fokontany Ambatokapike, Betioky Atsimo, Atsimo Andrefana ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;
  1. Considérant que l’article 177 alinéa 2 de la loi organique n°2018-008 dispose que « sont mentionnées dans le procès-verbal l’heure de l’ouverture du scrutin et l’heure à laquelle il a été déclaré clos, l’accomplissement des différentes formalités ordonnées par la loi et tout incident qui s’est produit au cours des opérations de vote » ; que toute réclamation des électeurs ou des délégués des candidats ou des observateurs ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations doivent être mentionnées dans le procès-verbal ; qu’en pratique, la consignation au procès-verbal des observations et des protestations est importante ; qu’elle permet ensuite au juge, saisi d’une protestation, d’évaluer la pertinence d’une irrégularité excipée par le requérant ; qu’ainsi il peut rejeter les prétentions du demandeur après avoir relevé que le procès-verbal ne comporte pas d’observations sur l’irrégularité alléguée (voir décision du Conseil constitutionnel français, 89-1130 AN, 7 novembre 1989, AN Gironde, 3e circonscription) ; que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire ;

 

  1. Qu’en conséquence font l’objet de rejet les requêtes suivantes : requête du candidat Marc RAVALOMANANA demandant l’annulation des opérations électorales effectuées dans le BV n°110501050101 CEG Ambohimiandra Fkt. Mahazoarivo, Com. Antananarivo Renivohitra, Dist. Antananarivo II, requête demandant l’annulation des opérations électorales du District de Befandriana Nord, Région Sofia, requête demandant l’annulation des opérations électorales dans la circonscription électorale du District d’Antananarivo II, requête en annulation des voix obtenues par le candidat Andry Nirina RAJOELINA dans la circonscription électorale du District de Vangaindrano, Région Atsimo Atsinana, requête demandant l’annulation des résultats dans le BV n°320419030101 sis à EPP Behovitsy Masianaka Vangaindrano. requête du candidat Andry Nirina RAJOELINA demandant l’annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Laobatomanga, Fkt. Laobatomanga, Com. Alakamisy Marososona, Dist. Betafo, Région Vakinankaratra ; requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA en annulation des opération électorales des bureaux de vote sis à Fokontany Betaliny, crèche Ampasy, Nampahana Tolagnaro ; à Fokontany Ambavala EPP Ambavala salle 1, Mananara Nord ; à Fokontany Ambatovory, EPP Ambatovory, Fianarantsoa ; à Fokontany Ampondrabe, Nangindrano ; à Fokontany Andranonjanahary Ambalatany, Ivongo, Ivohibe ; à Fokontany Belafika, Soalala  numéro 420 603 040 101  ; à Fokontany Ambatomenavana ; Lycée Tsiaroso Ambanja,numéro 210 103 130 101 ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;

 

  1. Considérant que, sur la base des principes posés par le Considérant 53, un simple rapport établi par un huissier ne peut pas se substituer au procès-verbal original ; qu’en conséquence, font l’objet de rejet les requêtes suivantes : requête du candidat Andry Nirina RAJOELINA demandant l’annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Manendy Salle 1, Fokontany Manendy, Commune Anjamanga, District Antanifotsy, Region Vakinankaratra, requête demandant l’annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Ambohitrombala Salle 1, Commune Miadanandrina, District Manjakandrina, Région Analamanga. requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Ambatofisaorana Salle 1, Fokontany Ambatofisaorana, Commune Sadabe, District Manjakandrina, Région Analamanga. requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Antokomaro, Fokontany Antokomaro, Commune Ambohimasina, District Betafo, requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Ambalatokana, Fokontany Alatsinainy kely, Commune Alatsinainy Kely, District Miarinarivo, Région Itasy, requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Antokomaro, Fokontany Antokomaro, Commune Ambohimasina, District Betafo, requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Ambatofisaorana Salle 1, Fokontany Ambatofisaorana, Commune Sadabe, District Manjakandrina, Région Analamanga. requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Ambohitrombala Salle 1, Commune Miadanandrina, District Manjakandrina, Région Analamanga, requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Manendy Salle 1, Fokontany Manendy, Commune Anjamanga, District Antanifotsy, Region Vakinankaratra,  requête en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le BV EPP Ambalatokana, Fokontany Alatsinainy kely, Commune Alatsinainy Kely, District Miarinarivo, Région Itasy ; requêtes du candidat Ravalomanana Marc en annulation des opération électorales des bureaux de vote sis à Fokontany Betaliny, crèche Ampasy, Nampahana Tolagnaro ; à Fokontany Ambavala EPP Ambavala salle 1, Mananara Nord ; à Fokontany Ambatovory, EPP Ambatovory, Fianarantsoa ; à Fokontany Ampondrabe, Nangindrano ; à Fokontany Andranonjanahary Ambalatany, Ivongo, Ivohibe ; à Fokontany Belafika, Soalala  numéro 420 603 040 101  ; à Fokontany Ambatomenavana ; Lycée Tsiaroso Ambanja,numéro 210 103 130 101 ; Requête en annulation des résultats électoraux : Fokontany Marosavoa Haut, Commune Soaserana, District Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;                                                                                             

SUR L’ACHAT DES VOIX DES ELECTEURS

  1. Considérant que le législateur qualifie l’achat des voix des électeurs comme une infraction constitutive d’entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin et du vote ; que l’article 233 de la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums indique que « tout vendeur et tout acheteur de suffrage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises. En outre, toute personne qui, à l’occasion d’une élection ou d’une consultation référendaire, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d’exercer aucune fonction publique ou interdite d’exercer aucun mandat public électif pendant cinq (5) à dix (10) ans » ; 
  1. Considérant que le Candidat Marc RAVALOMANANA  évoque  le cas d’achat des voix des électeurs et demande l’annulation des opérations électorales  dans le B.V : 630514150101 Fkt : Tonga Maroar Commune : Maroara District : Betioky Atsimo ; 
  1. Considérant que l’achat de suffrage se prouve par un témoignage ou un document à valeur de reçu ou un autre document probant ; qu’une telle pièce n’est pas annexée à la requête ; que par conséquent la dénonciation d’achat de vote est sans fondement ; 
  1. Que la requête en annulation des résultats dans le district de Vangaindrano, Région Atsimo Atsinanana en date du 29/12/18 formulée par Ravalomanana Marc ayant pour conseil Me Andriamadison Hasina doit donc être rejetée comme non-fondée ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ; 

SUR L’INCITATION A FAIRE VOTER LA VEILLE ET LE JOUR DU SCRUTIN 

  1. Considérant que le dernier alinéa de l’article 56 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums indique que « la campagne électorale et référendaire officielle s’achève dans tous les cas vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin. Toute activité de propagande est interdite après la clôture de la campagne électorale » ; que d’après l’alinéa in fine de l’article 58 de la même loi, « la distribution de documents et supports électoraux relatifs à la campagne électorale est interdite le jour du scrutin » ; 
  1. Que l’article 59 de la même loi statue que « la veille et le jour du scrutin, aucune personne, aucun candidat, ni ses représentants, ni ses comités de soutien, ne peuvent faire une déclaration publique en faveur ou contre un candidat, une liste de candidats ou une option, sous quelque forme et support que ce soit, sous réserve des sanctions prévues à l’article 227 de la présente Loi organique » ; que l’article 96 de la même loi ajoute qu’ « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, qui constitue la clôture de la période légale de la campagne électorale, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; procéder à l’appel téléphonique automatisé en série d’électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat » ; 
  1. Considérant qu’aucun témoignage ni document authentique ou officiel ne fait état de l’avènement de l’un des faits irréguliers relatés dans les articles ci-dessus, qu’aucun document probant ne soutient les moyens invoqués dans la requête, que conséquemment le grief relatif au non-respect du silence électoral n’est pas prouvé ; qu’en conséquence, sont déclarées non fondées les requêtes du candidat Andry Nirina RAJOELINA concernant CEG Antanimena S14 Fokontany Antanimena District TANA III, qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;

SUR L’INCITATION A FAIRE VOTER EN FAVEUR DU CANDIDAT MARC RAVALOMANANA LE JOUR DU SCRUTIN DU 19 DECEMBRE 2018

  1. Considérant que l’article 35 de l’ordonnance n°2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle dispose que «la Haute Cour Constitutionnelle procède […] à l’annulation des opérations des bureaux de vote concernés s’il a été prouvé que les faits ou les opérations contestées ont altéré la sincérité du scrutin et modifié le sens du vote émis par les électeurs […] » ; que par ailleurs l’article 65 alinéa 2 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du Président de la République dispose que la Cour de céans « est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles » ;
  1. Considérant que la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dispose en son article 204 que « (…) Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexés à la requête » ; que celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective (…) ; que l’article 204 in fine précise que « la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon le cas, apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits» ;
  1. Considérant que des requêtes ont été déposées par le candidat Andry Nirina RAJOELINA afin de demander l’annulation des opérations électorales dans des bureaux de vote au motif que, durant les opérations de vote du 19 décembre 2018, des comités de soutien et des partisans du candidat Marc RAVALOMANANA, ont incité des électeurs du bureau de vote concerné à voter au profit dudit candidat le jour du scrutin ; que l’impact direct sur les résultats du scrutin n’est pas démontré sur le plan quantitatif ; qu’ainsi la sincérité du scrutin n’est pas remis en cause ;
  1. Qu’en conséquence, sont déclarées non fondées les requêtes en annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans le bureau de vote n° 130115040101 du Fokontany Miakadaza Commune rurale d’Imerintsiatosika, dans le bureau de vote EPP Mahatsara – Salle n°01, Commune Ambohitrandriamanitra, District Manjakandriana, Région Analamanga, dans le bureau de vote Belanitra Commune Rurale Ampanotokana District Ambohidratrimo, Région Analamanga, dans le bureau de vote CEG Antanimena  S14 Tana III ; V 110901080101Fkt : Ambohibary Antanimena District : AntanarivoIII ; Annulation des voix obtenus par le can B.V :Ambohimilemaka ,  Fkt : Ambohimilemaka C.R : MAHITSY District : Ambohidratrimo ; B.V :CSB1 Antranofomby, salle2Fkt : Antranofomby C.R: Ambohibary ,District : Antsirabe II ; B.V :EPP Ankazoabo salle1 Fkt : Ankazoabo C.R : Ambatomiady  ,District : Antanifotsy ; B.V :EPP Maromanana S3,Fkt : Alakamisy ,C.R : Alakamisy District : Antsirabe II ; dans les bureaux de vote EPP Ambalatokana, Commune Alatsinainikely Miarinarivo ; EPP Manendy, salle 1 Commune Anjamanga, District. Antanifotsy, Région Vakinankaratra ; EPP Ambohitrombalahy salle 1, CR. Miadanandriana, District Manjankadriana, Région Analamanga ; EPP Ambatofisaorana, Commune Sadabe, District Manjakandriana ; dans le District de Vangaindrano, Région Atsimo Atsinanana ; dans les bureaux de vote EPP Antokomaro, Commune Ambohimasina, District. Betafo, Région Vakinankaratra ; EPP Laobatomanga, Fokontany dudit, Commune Alakamisy Marososona, Betafo Antsirabe ; dans le bureau de vote EPP Ambohitranana salle 2, Fonkotany Ambohitranana, Commune Mahaiza,District de Betafo, Région Vakinakaratra, dans le bureau de vote EPP Ambohitsitakatra, Commune Ambohimanjaka, District de Miarinarivo, Région Itasy, dans le bureau de vote EPP Antseza salle 1, Commune Rurale Miadanandriana, District de Manjakandriana Région Analamanga, dans le bureau de vote Toby Secaline Bemalaza Sud, Fonkotany Fierenana, Commune Rurale de Mahitsy Ambohidratrimo, dans le bureau de vote EPP Ankerana salle 1, Mangarano, Antsirabe II, Région Vakinankaratra ; le requête du candidat Marc RAVALOMANANA en annulation des résultats du District de Mahajanga I, Région Boeny ; qu’il en est ainsi de toutes les requêtes du même type ;
  1. Considérant, toutefois, que l’article 227 de la même loi organique n°2018-008 dispose que « quiconque fait une déclaration publique en faveur ou contre un candidat, une liste de candidats ou une option la veille et le jour du scrutin, est puni à une amende de Ar 2.000.000 à Ar 5.000.000 » ; que ces faits, s’ils sont avérés, sont de nature délictueuse et engagent la responsabilité pénale de son ou de ses auteurs ; que la Cour de céans, en tant que juge électoral, ne sanctionne pas les infractions électorales, mais leur influence sur les résultats du scrutin ; que la poursuite des infractions électorales relève de la compétence du juge pénal ;

SUR LA COMPOSITION DU BUREAU ELECTORAL

  1. Considérant que par requêtes le candidat Marc RAVALOMANANA sollicite la Haute Cour Constitutionnelle à annuler les opérations électorales effectuées dans le bureau de vote n°640108250101 sis au Lycée Avaradrova FKT Soatsioky commune Belo sur Tsiribihina, district Belo sur Tsiribihina ; B.V n° : 110605120102 Fkt Ambodivoanjo,CR Ambohimangakely District Avaradrano ; B.V 64010207001 Fkt :BEVAVA Soahazo C.R :Amboalimena ,District : Belo sur Tsiribihina ; B.V :430503030101 Fkt : Ambodiriana C.R : Morafenobe District : MORAFENOBE ; et celle du bureau de vote no 440622090101 Fokontany Antsahamelokabe Commune Kalandy District Mandritsara

 

  1. Considérant que le requérant s’est basé sur l’article 127 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums qui dispose que : « Le bureau électoral est composé de cinq (5) membres : le président, le vice-président, deux assesseurs et d’un secrétaire» ; que, dans le bureau électoral concerné, il manquait un membre (une photocopie du Procès-Verbal versée à l’appui de ses prétentions) ;
  1. Considérant cependant que l’absence d’un membre ou de deux membres d’un bureau électoral n’est pas du tout un obstacle au bon déroulement du scrutin ; l’article 130 in fine de la loi n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums est très explicite sur ce point : « Quelles que soient les circonstances, trois membres du bureau au moins doivent être présents dans le bureau de vote au cours du scrutin » ; que de ce fait la requête n’est pas fondée ; 

SUR L’USAGE D’UNE SEULE EMPREINTE POUR L’ENSEMBLE D’UNE LISTE ELECTORALE

  1. Considérant que par sa requête datée du 22 décembre 2018, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, le sieur RAKOTOTSIMBA Jacques Alfred, demeurant à Atsimotsena, Commune de Belo/Tsiribihina, représentant le candidat Marc RAVALOMANANA suivant un mandat du 12 décembre 2018, sollicite l’annulation du résultat du scrutin dans le bureau de vote de Magnaritoka, Commune d’Aboalimena, aux motifs que l’empreinte digitale d’une seule et même personne a été apposée au moins une centaine de fois sur la liste électorale ;
  1. Considérant qu’aux termes des alinéas 2 à 5 de l’article 204 de la loi n° 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, « Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête. Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective. La déclaration autonome est signée par chaque témoin. La déclaration collective est signée par deux (2) ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom. Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime utile. La Haute Cour Constitutionnelle […] apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits » ; 
  1. Considérant qu’en application de ces dispositions, il appartient au requérant d’apporter les preuves de ses allégations et que la Cour de céans apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits ; que les allégations du requérant ne sont assorties d’aucune justification, ne permettant pas ainsi à la Cour de céans d’en apprécier leur bien-fondé ; qu’en l’absence de preuve, sont rejetées la demande d’annulation du résultat du scrutin dans le bureau de vote de Magnaritoka, commune d’Aboalimena, District de Belo/Tsiribihina, Région de Belo/Tsiribihina  ; annulation des opérations électorales  B.V : 630514150101 Fkt : Tonga Maroara C.R : Maroara District : Betioky Atsimo; annulation des opérations électorales ; B.V : 630513050101 Fkt : Fenoandala C.R : Fenoandala  District : Betioky Atsimo ; annulation des opérations électorales ; B.V : 630503020101 Fkt : Ankady C.R : Ankazomanga ouest District : Betioky Atsimo ; des résultats dans le district de Betioky Atsimo ;  

SUR LA CONTESTATION DES VOIX OBTENUES PAR LES CANDIDATS 

  1. Considérant que par requête du 27 décembre 2018, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le même jour, le candidat Marc RAVALOMANANA, demeurant au Lot A 7, Faravohitra Ambony Antananarivo, ayant pour conseils mes ANDRIANJAKARIVONY Raobena, RAKOTONDRAVONY Miharisoa Tahiana, RANDRIANJAFINONY & RANARIVELO, RAZAFIMAHEFA Francesca, RALALASAHONDRA Sylvia, HERINAVALONA Haga et RAKOTONIRINA Paul Noël, Avocats au Barreau de Madagascar, sollicite l’annulation des opérations électorale effectuées dans le bureau de vote N° 620 301 070 101, EPP Marovotry, Fokontany Marovotry, Commune d’Ambatoabo, District de Taolagnaro ;
  1. Considérant que le requérant fait observer que les voix obtenues par les candidats ne sont pas claires et ne figurent pas dans le tableau convenu à cet effet ; qu’il produit à l’appui de sa requête copie du procès-verbal du bureau de vote destinée à la CENI ; qu’à l’examen de ce procès-verbal, il ressort que les voix obtenues par les candidats sont nettement mises en évidence et figurent bel et bien dans le tableau prévu à cet effet ; que le candidat Andry Nirina RAJOELINA a obtenu 108 voix et le candidat Marc RAVALOMANANA a obtenu 23 voix ; que cela correspond exactement aux voix obtenues énoncées au procès-verbal parvenu et destinée à la Haute Cour Constitutionnelle ; que la demande est ainsi infondée et qu’elle doit être rejetée ;
  1. Considérant que, par requête du 22 décembre 2018, M. SALIMO RACHIDY, mandataire du MAPAR à Soalala, demande l’annulation des voix obtenues par la candidat Marc RAVALOMANANA au motif que M. NAKIBOU Djamaldine, fonctionnaire de l’Etat, a utilisé une moto de l’Etat pour faire de la propagande et a siégé au bureau de vote tout en étant délégué et mandataire du TIM ; que son épouse, bien que fonctionnaire, a fait campagne en faveur du TIM ; que la requête n’est pas accompagnée de preuves écrites et probantes ; qu’en conséquence, elle doit être rejetée pour défaut de preuve ;
  1. Considérant que, par requête du 29 décembre 2018, le candidat Andry Nirina RAJOELINA, demande l’annulation des voix obtenues par le candidat Marc RAVALOMANANA dans les bureaux de vote EPP Analakely (Salles 1, 2, 3, 4, 5) Commune Urbaine d’Antananarivo, District d’Antananarivo I, Région Analamanga au motif que Mme Hanitra RAZAFIMANANTSOA a interpellé quelques électeurs et les a empêchés de voter pour de prétendues anomalies de leurs cartes d’identité Nationales le jour du scrutin ;
  1. Considérant que, par requête du 29 décembre 2018, le candidat Andry Nirina RAJOELINA demande l’annulation des voix du candidat Marc RAVALOMANANA dans le bureau de vote Fokontany Antongombato Est Commune Mahitsy, District Ambohidratrimo, Région Analamanga au motif du port de badges aux couleurs du candidat aux alentours du bureau de vote ; que ce fait ne constitue pas une violation de la législation électorale ni une cause d’annulation des voix obtenues et ne porte pas atteinte à la sincérité du vote ; 

SUR L’INSUFFISANCE DU NOMBRE DE SCRUTATEURS 

  1. Considérant en dernier lieu que le requérant dénonce la présence de seulement 3 scrutateurs lors du vote du 19 décembre 2018 ; que selon l’alinéa premier de l’article 167 de la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums « au cas où les délégués n’ont pas procédé à la désignation des scrutateurs, le bureau électoral désigne parmi les électeurs présents un nombre suffisant de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre (4) au moins » ;
  1. Considérant que le nombre de scrutateurs requis si l’on se réfère aux prescriptions des articles de loi précitées n’est pas précisément déterminé, que le président du bureau électoral est juge du « nombre suffisant » de scrutateurs ; que ce nombre est également dépendant du nombre de personnes présentes lors du dépouillement ainsi que de leur degré d’alphabétisation ; qu’en outre, les prescriptions législatives ne montrent pas le « nombre suffisant » de scrutateurs comme étant une formalité substantielle dont le manquement résulte en l’annulation des opérations de vote ; qu’enfin le procès-verbal adressé à la Haute Cour Constitutionnelle fait état d’un scrutin qui s’est déroulé de manière régulière ; qu’en conséquence, l’annulation des opérations électorales du 19 Décembre 2018 du bureau de vote Fokontany Antongombato Est Commune Mahitsy, District Ambohidratrimo, Région Analamanga ne peut être prononcée ; les annulations des opérations électorales des B.V :430503030101 Fkt : Ambodiriana C.R : Morafenobe District : MORAFENOBE , V :320501020101 Fkt : Fenoaomby C.R : Ambohimana ;District : Vondrozo, des opérations électorales dans le bureau de vote nO430502010102 CEG Beravina, Fokontany et Commune Beravina, District Morafenobe, et celui n° 440 614 030 201, EPP Ankijanimena, Kontany Ambiabe, Commune Ankiakabe Fonoko, District de Mandritsara, Région Sofia ne peuvent-être prononcées ;

SUR LA NON MENTION DE L’HEURE DE CLÔTURE DU SCRUTIN 

  1. Considérant que l’article 147 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dispose que « le scrutin est ouvert à six (6) heures et clos à dix-sept (17) heures », que selon l’alinéa 2 de l’article 177 de la même loi, « sont mentionnés dans le procès-verbal l’heure de l’ouverture du scrutin et l’heure à laquelle il a été déclaré clos, (…) » ; 
  1. Considérant que l’article 177 alinéa 2 de la loi n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dispose que « sont mentionnés dans le procès-verbal l’heure de l’ouverture du scrutin et l’heure à laquelle il a été déclaré clos, l’accomplissement des différentes formalités ordonnées par la loi et tout incident qui s’est produit au cours des opérations de vote » ; 
  1. Considérant que la loi fait le silence sur la suite à donner en cas de défaut de mention relative à l’heure de clôture sur les procès-verbaux ; que les recoupements effectués par la Haute Cour entre les divers procès-verbaux montrent que le manquement sur l’un d’eux est dû à un oubli ; que dès lors l’heure de clôture des opérations de vote est connu et régulier ; que l’oubli sur le procès-verbal des délégués ne porte pas à conséquence ; que manifestement des erreurs de remplissage du procès-verbal remis aux délégués ont eu lieu ; qu’ainsi la méconnaissance de l’article 147 précité n’est pas avérée et ne constitue pas un acte délibéré ; 
  1. Qu’en conséquence, sont rejetées les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA pour sa demande d’annulation des opérations électorales du bureau de vote n°640 208 030 101 fokontany Mahabobe commune et district de Mahabo, du bureau de vote n°110801090101 Ambohitsoa, du bureau de vote n°640505110101 sis à l’EPP Centrale, Fokontany Morondava Centre, Commune Urbaine de Morondava, annulation des opérations électorales V :430503030101 Fkt : Ambodiriana C.R : Morafenobe District : MORAFENOBE ; annulation des résultats  B.V :320501020101 Fkt : Fenoaomby, Commune :Ambohimana ;District : Vondrozo, des bureaux de vote dans le district de Fianarantsoa I, Région Haute Matsiatra, des bureauxx de vote dans le District de Farafangana ;

SUR LE DEFAUT DE MENTION DU NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES ET DU NOMBRE DE BULLETINS BLANCS ET NULS DANS LES PROCES-VERBAUX 

  1. Considérant que selon la Loi organique n°2018-008, le défaut de mention du nombre de suffrages exprimés et du nombre des bulletins blancs et nuls dans le procès-verbal ne constitue pas une cause d’annulation des opérations électorales ; que ces omissions ne portent pas atteinte à la sincérité du vote ; que par ailleurs la Cour de céans a pu procéder aux vérifications nécessaires avec les feuilles de dépouillement ;
  1. Qu’en conséquence, les demandes d’annulation sur la base de ce motif ne sont pas fondées ; que sont déclarées infondées les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA demandant l’annulation des opérations électorales dans le bureau de vote 110650070106 Mahatazana Manantenasoa commune Ambohimangakely, District Antananarivo Avaradrano ; dans le bureau de vote n° 110 701 030 101, EPP Andavamamba Anjezika, Commune Antananarivo Renivohitra,
  1. Considérant que la Cour a procédé, dans le cadre du traitement des documents électoraux et du règlement des requêtes, au contrôle des voix obtenues par chaque candidat, bureau de vote par bureau de vote, suivant les procès-verbaux, les fiches de dépouillement, qui lui sont parvenus, le cas échéant, à partir des dossiers de la Section de recensement matériel de vote ;
  1. Considérant que l’article 65 de la loi organique n° 2018-009 relative à l’élection du Président de la République du 11 mai 2018 dispose que : « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle des procès- verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a violation des dispositions législatives ou règlementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public (…) ;
  1. Que ce procédé de contrôle des voix permet à la Cour de redresser des erreurs matérielles qu’elle a relevées sur les documents électoraux (procès-verbaux, fiche de dépouillement) qui lui sont transmis au cours de son instruction ; que ce procédé permet également à la Cour de répondre aux requêtes formulées par les requérants ; qu’en conséquence, le motif invoqué tendant au recomptage des voix formulé par les candidats se trouve déjà résolu par ce procédé ; 

SUR LES BULLETINS BLANCS ET NULS NON ANNEXES AU LE PROCES-VERBAL 

  1. Considérant que d’après la loi organique 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums dans son article 173 alinéa 2 relatif aux bulletins blancs et nuls : « Ils sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres de bureau de vote, et doivent porter mention des causes de leur mise en annexe » ;  
  1. Que l’article 175 de la loi précitée ordonne que « si la mise en annexe des pièces visées aux articles 173 et 174 de la présente Loi organique n’a pas été faite, cette circonstance entraîne l’annulation des opérations s’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ;
  1. Considérant que les procès-verbaux ne mentionnent pas l’existence de bulletins blancs et nuls non annexés ; que le requérant n’a joint à sa demande ni témoignage ni document authentique confirmant ses dires ; qu’en conséquence le manque de preuve oblige la Haute Cour à déclarer la non-annexion des bulletins blancs et nuls comme non fondée ; que les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA dans le District d’Ifanadiana et concernant le bureau de vote no520304010101 EPP Anandrivola, Fokontany et Commune Anandrivola, District de Maroantsetra doivent être rejetées ; ; que l’annulation des résultats des opérations électorales dans le bureau de vote n° 303 707 030 101, EPP Amindrabe, Fokontany Amindrabe, Commune Rurale d’Androy, District de Lalangina, Région Haute Matsiatra, dans le bureau de vote n° 620 327 160 202, CEG salle 4, Fokontany Tanambao, Commune Taolagnaro, District de Taolagnaro est ainsi rejetée ; 

CONCERNANT LA VALIDATION DE BULLETINS NULS 

  1. Considérant que des bulletins nuls ont été validés et que des bulletins non utilisés ont disparu, que la preuve des constats est à la charge du requérant, que les pièces permettant de vérifier ces déclarations ne sont pas jointes ;
  1. Considérant d’autre part que l’article 65 de la loi organique n°2018-009 dispose que « lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a violation des dispositions législatives ou règlementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public » ; que, dans ce cadre, la Cour de céans a procédé au contrôle, au recomptage et à la validation des bulletins indûment qualifiés de blancs et nuls ; 

SUR LES MENTIONS INSUFFISANTES AU PROCES-VERBAL 

  1. Considérant que des requérants font état de l’insuffisance des mentions au procès-verbal pour étayer leur requête ; que le procès-verbal autocopiant de la Haute Cour Constitutionnel comporte les mentions complètes ; que la Cour de céans exerce ses attributions sur la base des procès-verbaux autocopiant qui lui sont destinés ; que lorsque ces derniers comportent toutes les mentions nécessaires, les requêtes sur ce point doivent être déclarées infondées ; 

SUR L’EXCLUSION DES DELEGUES DU CANDIDAT MARC RAVALOMANANA AU NIVEAU DES SRMV 

  1. Considérant que l’article 188 de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums stipule que « les représentants des candidats, (…) et leurs soutiens ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein droit aux travaux de recensement général des votes et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux. Ces observations sont consignées dans le procès-verbal de vérification » ; que l’article 58 de la loi susmentionnée prescrit dans son alinéa 3 que « tout candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès-verbal des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes. Cet exemplaire a valeur d’original » ;
  1. Considérant que les procès-verbaux des SRMV transmis à la Haute Cour Constitutionnelle ne font pas état de l’exclusion des délégués du candidat Marc Ravalomanana ; qu’aucun témoignage ni document ne fait part de la mise à l’écart des délégués ; que dès lors la Cour de Céans n’est en possession d’aucun élément probant prouvant cette irrégularité et se doit déclarer la requête infondée ; qu’en conséquence sont rejetées les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA tendant à annuler les opérations électorales dans les :B.V : 630514150101 Fkt : Tonga Maroara C.R : Maroara District : Betioky Atsimo ; B.V : 630513050101 Fkt : Fenoandala C.R : Fenoandala District : Betioky Atsimo ; B.V : 630503020101Fkt : Ankady C.R : Ankazomanga ouest District : Betioky Atsimo , dans le District de Ihosy et Mitsinjo car infondées ; qu’en conséquence, sont rejetées les requêtes en annulation des opérations électorales des bureaux de vote dans le District de Toliara I, Région Atsimo Andrefana, das bureaux de vote dans le District de Maintirano, Région Melaky, des bureaux de vote dans le District d’Ambalavao, Région Haute Matsiatra, des bureaux de vote dans le District d’Analalava, Région SOFIA, des bureaux de vote dans le District de Sambava, Région SAVA, des bureaux de vote dans le District de Betroka, Région Anosy, des bureau de vote dans le District de’Ambovombe Androy, Région Androy, du bureau de vote n° 630 524 070 101, EPP Fenoarivo I, Commune Tanabao Ouest, District de Betioky Sud, du bureau de vote n° 620 327 160 202, CEG salle, du bureau de vote n° 630 504 020 101, Fokontany Amparihy, Commune d’Ankazombalala, District de Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana, du bureau de vote N° 630 515 070 101, Fokontany Mihaiky, Commune Manaloba, District de Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana ‘, Fonkotany Tanambao, Commune de Taolagnaro, District de Taolaganaro ainsi que toutes les autres requêtes de même type ; 

SUR LA DEMANDE EN DISQUALIFICATION 

  1. Considérant que par requête en date du 26 décembre 2018, M. Andriamamonjy LETSARA, électeur dans le Fokontany de BELAMBANANA, Commune d’Andoharanofotsy, District d’Antananarivo Atsimondrano, demande la disqualification du candidat Marc RAVALOMANANA au motif qu’il a discrédité la CENI et le Gouvernement, exercé des pressions sur la CENI et la Haute Cour Constitutionnelle ; que le requérant se contente de simples allégations sans fournir de preuves ; qu’en conséquence, la requête est rejetée faute de preuve ;

SUR LA CORRECTION DES RESULTATS

  1. Considérant que, en tant que juge de l’élection, la Cour de céans est investie de plein droit du pouvoir de réviser le recensement : qu’il peut faire porter son contrôle non seulement sur les points qui lui sont signalés par la protestation ; que ce contrôle peut encore être exercé sur tous les points qui peuvent exercer une influence sur le calcul de la majorité ; que tel a été, entre autres, l’objectif du contrôle systématique pour établir les véritables résultats de l’élection ; que cette méthode répond déjà aux griefs évoqués dans les différentes requêtes ; 

SUR L’ANNULATION DES RESULTATS DANS DEUX BUREAUX DE VOTE 

  1. Considérant que par requête déposée le 27 décembre 2018, le candidat Marc RAVALOMANANA demande l’annulation des opérations électorales dans les bureaux de vote n°440 507 090 101 sis à Ankisompy et n°440 507 030 101 sis à Ambatomainty, commune de Komajia, District de Mampikony au fait qu’il n’y a pas eu d’opérations électorales dans ces bureaux de vote à cause d’une attaque de « dahalo » la veille du scrutin ; qu’ainsi, le requérant conteste la production de documents électoraux , entre autres procès-verbaux, qui aurait justifié la tenue de scrutin dans ces deux bureaux de vote ; qu’à l’appui, le requérant a produit des pièces attestant l’absence du scrutin dans ces deux bureaux de vote ; que des témoignages ,sous forme de déclaration écrite, attestent ces faits ; que les faits sont corroborés par une requête des observateurs du KMF/CNOE déposée auprès du greffe de la Cour de céans ; que la Haute Cour apprécie souverainement la force probante des moyens de preuve produits conformément aux dispositions de l’article 204 in fine de la loi organique n°2018-008 relative au régime générale des élections et des référendums ; qu’il échet d’annuler les opérations électorales dans les B.V n°440507030101 et B.V n°440507030101 ;
  1. Considérant qu’au cours du contrôle exhaustif et systématique effectué par la Cour de céans, il a été constaté dans les résultats provisoires de la CENI trois cas d’erreur de transcription d’un même résultat pour deux bureaux de vote  (BV n : 320409050101 EPP Mahaly Bevato Vaingandrano, 320409050201 EPP Ambalavao Bevata Vaingandrano, 610106680101 EPP Ekonka Maromainty salle 1 Ambovombe Androy, 610106530101 Case notable Maromainty Ambovombe Androy, 610407290101 EPP Bezavato salle 5 Tsihombe, 610407360101 EPP Beavoha Nord Tsihombe) ; que la Cour a procédé à un redressement ; 

SUR LES INFRACTIONS PENALES 

  1. Considérant que l’article 237 alinéa premier de la loi organique n°2018-008 dispose que « nonobstant les sanctions prononcées par les juridictions électorales, le Ministère public poursuit toute irrégularité présentant un caractère pénal, prévue par la présente Loi organique » ; que l’article 238 ajoute que « les Chefs des juridictions électorales, la Commission Electorale Nationale Indépendante et toute autorité administrative peuvent saisir le Ministère public compétent pour poursuivre les auteurs des infractions énumérées dans la présente Loi organique dont ils ont connaissance » ; qu’en application de ces dispositions légales, les dossiers relatifs à des infractions pénales seront transmis au Ministère public compétent. ; 

SUR LES PROCES-VERBAUX DE CARENCE 

  1. Considérant que la liste des procès-verbaux des SRMV parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle fait ressortir l’existence de six procès-verbaux de carence ; qu’aucun résultat ne peut être validé pour les bureaux de vote suivants :
    • bureau de vote n°610 116 200 101 sis au Fokontany de Tsimikaboke, Commune de Maroalopoty, District d’Ambovombe Androy ;
    • bureau de vote n°620 216 100 101 sis à Imotra Fokontany d’Imotra, District de Betroka ;
    • bureau de vote n°440 507 130 101 sis à Case notable Fokontany Antsiranandrano Commune de Komajia District de Mampikony pour cause d’attaque de « dahalo » ;
    • bureau de vote n°440 507 120 101 sis au Bureau du Fokontany Tsararano Commune de Komajia District de Mampikony pour cause d’absence de la population suite à une attaque de « dahalo » avant le premier tour ;
    • bureau de vote n°620 105 110 101 sis à Mandoha, Fokontany de Mandoha, Commune de Esira District d’Amboasary-Sud pour cause de fuite de la population à la suite d’une attaque de « dahalo » ;
    • bureau de vote n°620 105 150 101 sis à Emantsaky Fokontany Emantsaky Commune de Esira District Amboasary-Sud pour cause de fuite des électeurs à cause des actes des « dahalo » ;

 

                                           Par ces motifs,

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE ARRÊTE

 

Article premier.- Est déclarée irrecevable la requête en annulation du vote de M. Georget RAFANOMEZANA déposée par les représentants du candidat TGV-MAPAR.

Article 2. Sont déclarées irrecevables pour défaut de copie légalisée de la carte d’électeur les requêtes énumérées au Considérant  9.

Article 3. Est déclarée irrecevable pour défaut de requête en double exemplaire celle déposée par M. Nomenjanahary Vonjiniaina RAKOTOROA.

Article 4. Est déclarée sans objet aux motifs développés au Considérant 16 la requête déposée par Mme Arlette RAMAROSON, MM. Tabera RANDRIAMANANTSOA et Jean-Jacques RATSIETISON.

Article 5. La Haute Cour Constitutionnelle est incompétente pour examiner la demande connexe à l’élection de M. Théophile RAZAFINARIVO.

Article 6. Sont déclarées infondées aux motifs développés aux Considérants 21, 22, 23, 24 et 25, les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA aux Considérants 20 et 26.

Article 7. Sont déclarées infondées aux motifs des considérants développés aux Considérants 28 à 33 les requêtes basées sur l’existence de bulletins pré-cochés des considérants 27 et 34.

Article 8. Font l’objet de rejet aux motifs des Considérants 35 à 44 les requêtes relatives aux rajouts sur la liste électorale et les discordances des nombres d’inscrits du Considérant 45.

Article 9. Font l’objet de rejet aux motifs développés aux considérants 47 à 50 les requêtes relatives à l’utilisation du feutre marqueur au considérant 51.

Article 10. Font l’objet de rejet les demandes d’annulation des opérations électorales de certains districts déposées par le candidat Marc RAVALOMANANA aux motifs développés au Considérant 52.

Article 11. Sont déclarées infondées aux motifs du considérant 54 les requêtes des candidats Marc RAVALOMANANA et Andry Nirina RAJOELINA aux Considérants 55 et 56.

Article 12. Sont déclarées infondées aux motifs des Considérants 57 et 58 les requêtes énumérées au considérant 59.

Article 13. Font l’objet de rejet aux motifs du Considérant 60 les requêtes énumérées aux Considérants 61 et 62.

Article 14. Font l’objet de rejet aux motifs des Considérants 63 et 65 les requêtes des Considérants 64 et 66.

Article 15. Est déclarée infondée les requêtes du candidat Andry Nirina RAJOELINA au Considérant 69 aux motifs des Considérants 67 et 68.

Article 16. Sont déclarées infondées aux motifs des Considérants 70 et 71 les requêtes des candidats Andry Nirina RAJOELINA et Marc RAVALOMANANA aux Considérants 72 et 73.

Article 17. Sont déclarées infondées aux motifs des Considérants 76 et 77 les requêtes du candidat Marc RAVALOMANANA au Considérant 75.

Article 18. Font l’objet de rejet au motif du Considérant 79 les requêtes énumérées aux Considérants 78 et 80.

Article 19. Est déclarée infondée au motif du Considérant 82 la requête du candidat Marc RAVALOMANANA au Considérant 81.

Article 20. Fait l’objet de rejet pour défaut de preuve la requête de M. SALIMO RACHIDY au Considérant 83.

Article 21. Font l’objet de rejet pour manque de preuve les requêtes du candidat  Andry Nirina RAJOELINA aux Considérants 84 et 85.

Article 22. Font l’objet de rejet aux motifs des considérants 86 et 87 les requêtes énumérées au considérant 87.

Article 23. Font l’objet de rejet aux motifs des Considérants 88 à 90 les requêtes énumérées au considérant 91.

Article 24. Sont déclarées infondées aux motifs des considérants 92, 94, 95 et 96, les requêtes au considérant 93.

Article 25. Sont déclarées infondées aux motifs des considérants 97 et 98 les requêtes au considérant 99.

Article 26. Sont déclarées infondées aux motifs des considérants 103 et 104 les requêtes au considérant 104.

Article 27. Est rejetée faute de preuve la requête en disqualification du candidat Marc RAVALOMANANA déposée par M. Andriamamonjy LETSARA.

Article 28. Sont annulées les résultats des bureaux de vote d’Ankisompy et Ambatomainty, commune de Komajia, District de Mampikony.

Article 29. Les dossiers relatifs à des infractions électorales seront transmis au Ministère public compétent.

Article 30. Pour cause de carence manifeste, aucun résultat n’est validé pour les bureaux de vote énumérés au considérant 109.

Article 31.- Les résultats du second tour pour l’élection présidentielle du 19 décembre 2018 sont les suivants :

Inscrits : 9 913 599 

Votants : 4 767 342

Blancs et Nuls : 119 557

Suffrages exprimés : 4 647 785

Taux de participation : 48, 09%

N° d’ordre

Nom et Prenoms du Candidat

Voix Obtenues

Pourcentage

13

RAJOELINA Andry Nirina

2 586 938

55,66%

25

RAVALOMANANA Marc

2 060 847

44,34%

Article 32.- Monsieur Andry Nirina RAJOELINA est proclamé élu Président de la République. Il prendra ses fonctions à partir de sa prestation de serment en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle. Conformément à l’article 48 de la Constitution, la passation officielle du pouvoir se fera entre le Président sortant et le Président nouvellement élu en présence du Chef de l’Etat par intérim.                  

Article 33.– Le présent arrêt sera notifié au Président de la République par intérim, au Président du Sénat par intérim, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, publié au journal officiel de la République et affiché au siège de la Cour de céans.

Ainsi délibéré en son siège pour être proclamé en audience publique le mardi huit janvier l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur  RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président 

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne 

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller 

Monsieur TIANDRAZANA  Jaobe Hilton, Haut Conseiller 

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère 

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller 

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur  ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.