La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°153/PRM/SG/DEJ-18 en date du 28 décembre 2018, le Président de la République par intérim a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°2018-037 fixant les principes régissant les Etablissements Publics ainsi que les règles de création des catégories d’Etablissements Publics conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution ;
  2. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution et des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes… » ; que d’après l’article 117 de la même Constitution, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution… » ;
  3. Considérant que la loi n°2018-037 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat en leurs séances plénières respectives du 24 octobre 2018 et du 10 décembre 2018 ;
  4. Considérant qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine introduite par le Président de la République par intérim est régulière et recevable ;

AU FOND

  1. Considérant que l’article 95.I.13° dispose que « la loi fixe les règles concernant […] la création de catégorie d’établissements publics » ; que la loi déférée constitue la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle ; que son contenu relève bel et bien du domaine de la loi ; que, sur ce plan, elle est conforme à la Constitution ;
  2. Considérant que l’article 95.I.13° de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de catégories d’établissements publics ; que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition susmentionnée, les établissements publics dont l’activité a le même caractère – administratif ou industriel et commercial – et s’exerce, territorialement, sous la même tutelle administrative, et qui ont une spécialité étroitement comparable ; que, dans le cadre des règles fixées par la présente loi pour la création d’une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangés dans ladite catégorie, ressortissent à la compétence réglementaire ; que les dispositions de la loi déférée concernée sont conformes à la Constitution ;

 

  1. Considérant que la loi déférée apporte une précision importante quant à la distinction entre la notion de « régime juridique » et celle de « catégorie d’établissement public » ; qu’elle répond ainsi à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’elle permet ainsi de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire ; qu’il résulte de ce qui précède que les articles de la loi déférée contribuent à atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE :

Article premier.  La loi n°2018-037 fixant les principes régissant les Etablissements Publics ainsi que les règles de création des catégories d’Etablissements Publics est conforme à la Constitution et peut faire l’objet d’une promulgation.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vingt-huit janvier de l’an deux mille dix-neuf à quatorze heures trente, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.