La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa premier de la Constitution, par lettre n°052-PRM/SG/DEJ-19 du 8 février 2019, reçue et enregistrée au greffe le même jour, la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, pour soumettre au contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, la loi organique n°2019-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés de l’Assemblée nationale ;
  1. Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que la loi organique n°2019-002 est soumise obligatoirement au contrôle de constitutionnalité suivant les dispositions constitutionnelles sus visées ; 
  1. Considérant que la loi organique déférée a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat en leurs séances respectives des 1er et 5 février 2019 ; qu’ayant ainsi respecté les dispositions constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité des lois, la saisine est recevable ; 

AU FOND 

  1. Considérant que la loi organique déférée modifie certaines dispositions de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés de l’Assemblée nationale ; que l’article 4 (nouveau) modifie le mode de scrutin pour l’élection des députés dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir ; que, pour ces circonscriptions, le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour à la plus forte moyenne remplace le scrutin majoritaire à un tour ;
  1. Considérant que la loi organique n°2019-002 instaure un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaires et des scrutins proportionnels ; que selon l’alinéa premier de l’article 4 (nouveau), « les membres de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, soit au scrutin majoritaire uninominal à un tour soit au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour […] » ;
  1. Considérant que le système majoritaire a pour but de favoriser la personnalisation de l’élu et la constitution d’une majorité solide et durable ; qu’il apporte une contribution à une plus grande stabilité du gouvernement issu des élections ; que l’introduction d’une dose de proportionnelle permet à un plus grand nombre de partis politiques d’être représenté à l’Assemblée nationale, de bénéficier d’une représentation aussi fidèle que possible de leurs résultats électoraux ; qu’en instaurant un système électoral mixte, le législateur a voulu répondre à ces impératifs de stabilité et de représentativité ;
  1. Considérant que les articles 20 (nouveau), 21 (nouveau) et 51 (nouveau) remplacent les anciennes dispositions de la loi organique relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale en tenant compte de l’instauration du système électoral mixte instauré par l’article 4 (nouveau) ;
  1. Considérant que toutes les modifications opérées par la loi organique déférée ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux relatifs à l’exercice du droit de vote ; que, notamment, les principes constitutionnels du droit électoral que sont le suffrage universel, égal, libre, secret, direct ou indirect sont respectés ; que la présente loi organique doit être déclarée conforme à la Constitution ;  

En conséquence,

la Haute Cour Constitutionnelle

décide que :

 Article premier.- La loi organique n°2019-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et  publiée au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi treize février l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère,

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.