La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission électorale nationale indépendante » ;
Vu la délibération n° 010/CENI/D/2019 du 12 mars 2019 statuant sur la candidature du candidat indépendant BAOZANDRIVELO André dans la circonscription électorale de Vondrozo ;
Vu la requête en date du 15 mars 2015, introduite par le candidat indépendant BAOZANDRIVELO André contre le rejet de sa candidature aux élections législatives ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
- Considérant que le 15 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le candidat indépendant M. André BAOZANDRIVELO, dans la circonscription de Vondrozo, d’un recours contre la délibération n°010/CENI/D/2019 par laquelle la Commission Electorale Nationale Indépendante a rejeté sa candidature aux élections législatives ;
- Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
- Considérant que la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin » ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »; que, dans l’intérêt des requérants, les délais de recours en matière électorale auprès de la Haute Cour Constitutionnelle se comptent en jour francs ; que notifié de la délibération n° 010/CENI/D/2019 le 12 mars 2019, le requérant a introduit son recours à la Haute Cour Constitutionnelle le 15 mars 2019 ; qu’ayant ainsi saisi la Cour dans les délais et conditions prévues par les lois sus référenciées, il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LES MOYENS TIRES DU REJET DE LA CANDIDATURE
- Considérant qu’au soutien de son recours, M. André BAOZANDRIVELO affirme que lors des élections communales en 2003, législatives en 2007 et sénatoriales en 2017 auxquelles il s’est successivement porté candidat, malgré sa condamnation par la Cour d’appel de Fianarantsoa en 1997, le Tribunal de première instance de Farafangana lui a délivré un extrait de son casier judiciaire encore vierge et que son dossier de candidature a toujours été validé par la CENI ; que la cassation qu’il a formulée à l’encontre de cette décision de condamnation n’a pas encore été jugée jusqu’à ce jour ;
- Considérant que lors de la constitution de son dossier de candidature pour les élections législatives du 27 mai 2019, ce même Tribunal lui a délivré l’extrait de casier judiciaire n° 683 du 25 février 2019 transcrivant sa condamnation en 1997 ; que sa candidature a été rejetée pour ce motif ;
- Considérant qu’il fait valoir en outre que la contradiction des contenus dans les deux extraits de casier judiciaire, due à la négligence et au dysfonctionnement des institutions judiciaires, porte atteinte à son droit de la défense reconnu par la Constitution et par la Déclaration Universelle des Droits de l’homme ; que la délivrance de l’extrait de casier judiciaire faisant apparaître sa condamnation est entachée d’illégalité ;
- Considérant que pour étayer ses allégations, il verse au dossier des photocopies de sa carte de fonction d’ancien maire et celle d’ancien député, un certificat de détention délivré par le Chef d’Etablissement Pénitentiaire de Fianarantsoa et une attestation délivrée par le Procureur Général près la Cour Suprême ainsi que le bulletin n° 3 précité ; qu’il sollicite ainsi à ce que la délibération n° 010/CENI/D/2019 rejetant sa candidature aux élections législatives soit annulé ; qu’il soit ordonné au Tribunal de Première Instance de Farafangana de prendre les mesures nécessaires afin que sa candidature soit validée ;
- Considérant que l’article 4 de la loi n° 2018-008 relative au régime générale des élections et des référendums dispose que « Sont éligibles, sans distinction de sexe, tous les citoyens malagasy remplissant les conditions pour être électeurs ainsi que celles requises par les textes particuliers à chaque catégorie d’élection […] »; que conformément aux dispositions de l’art 8 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « Toute personne se portant candidat à l’élection législative doit réunir les conditions ci-après : […] – n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit […] » ;
- Considérant qu’il ressort du bulletin n° 3 du 25 février 2019, produit au dossier par le requérant lui-même, qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à 10 ans de travaux forcés pour vol à mains armées, de complicité et de recel assortie d’une interdiction de séjour de 5 ans par la Cour d’Appel de Fianarantsoa ; que le certificat de détention et l’attestation joints au dossier cités plus haut ne valent pas comme preuve du contraire de ce qui est mentionné dans ledit bulletin n° 3 ; que le requérant n’a pas, de ce fait, rempli les conditions exigées par les dispositions précédemment citées pour être éligible ;
- Considérant que le casier judiciaire contient les condamnations d’une personne prononcées par les juridictions pénales ; que le bulletin n°3 comporte essentiellement les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans aucun sursis ainsi que celles prononçant comme peine principale une interdiction, une déchéance ou une incapacité ; que, pour vérifier la non condamnation pour crime ou délit d’un candidat, le législateur exige le dépôt d’un extrait du casier judiciaire bulletin n°3 délivré par le parquet compétent ;
- Considérant que, conformément aux dispositions législatives en la matière, pour la vérification des conditions d’éligibilité, la CENI et la Haute Cour Constitutionnelle statuent sur la base du bulletin n°3, document public authentifié dont les inscriptions font foi jusqu’à preuve du contraire ; que la Cour de céans ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation du bien-fondé ou non des inscriptions au bulletin n°3 ; que la dispense d’inscription au bulletin n°3 doit être adressée à l’autorité judiciaire compétente et non à la Cour de céans ; qu’en conséquence, les inscriptions au bulletin n°3 versé par le requérant pour sa candidature gardent leur authenticité ;
- Considérant qu’au regard de ce qui précède, le recours formulé par M. André BAOZANDRIVELO dans la circonscription de Vondrozo est infondé ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier.- La requête de M. André BAOZANDRIVELO André est rejetée sur le fond.
Article .2.- La délibération n°010/CENI/D/2019 du 12 mars 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi dix-neuf mars l’an deux mil dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.