La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
- Considérant que par requête en date du 12 mars 2019, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 14mars 2019, M. Pierre RAZAFIMANDIMBY, demeurant à Anosibe An’ala, saisit la Haute Constitutionnelle aux fins de reconsidération de la réception de son dossier de candidature aux élections législatives du 27 mai 2019 ;
Sur la compétence de la Cour de Céans
- Considérant que M. Pierre RAZAFIMANDIMBY a évoqué qu’il n’a pas pu déposer à temps son dossier de candidature du fait de l’état de délabrement de la route reliant Anosibe An’ala à Moramanga et de la panne technique survenue à sa moto ; que la requête relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ;
- Considérant que la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; que la requête est recevable en la forme ;
Au fond
- Considérant que, conformément à l’article 24 de la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale « le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant »; que l’article 27 de la même loi organique dispose que « le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ;
- Considérant que la procédure de vérification et d’enregistrement et de recours des candidatures relève essentiellement des dispositions des articles 29 et 30 de la loi organique sur l’élection des députés à l’Assemblée Nationale sus rappelée ; que suivant l’article 3 du décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives, le dossier de candidature pour les élections législatives doit être déposé auprès de l’organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures de la circonscription électorale concernée durant la période du mardi 26 février 2019 à partir de neuf heures au mardi 12 mars 2019 à dix-sept heures ; que le législateur a ainsi prévu un délai raisonnable pour le dépôt des dossiers de candidature ; que les prescriptions réglementaires et légales sur la période du dépôt et d’enregistrement de dossier de candidature sont d’ordre public, d’application stricte et s’appliquent sans exception aucune ; que la Cour de Céans ne peut reconsidérer la requête formulée par M. Pierre RAZAFIMANDIMBY ; qu’ainsi la requête doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E
Article premier. – La requête de M. Pierre RAZAFIMANDIMBY aux fins de reconsidération de la réception de son dossier de candidature est recevable en la forme.
Article 2. La requête est rejetée pour inobservation des prescriptions règlementaires et légales en matière de procédure de dépôt et d’enregistrement de dossier de candidature.
Article 3. Le présent Arrêt sera notifié à l’intéressé, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mardi dix -neuf février l’an deux mille dix-neuf à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.