La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
- Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 18 mars 2019, Mme BASQUE Soa Léocadie, demeurant à Ambanilalana Itaosy, saisit la Haute Constitutionnelle aux fins de reconsidération de la réception du dossier de candidats du parti Refondation Totale de Madagascar aux élections législatives du 27 mai 2019 ;
Sur la compétence de la Cour de Céans
2. Considérant que Mme BASQUE Soa Léocadie conteste le rejet de la candidature des membres du parti Refondation Totale de Madagascar dans la circonscription électorale de Mampikony par la CENI; que cette requête concerne le dépôt et l’enregistrement de dossier de candidature et se rapporte ainsi à des actes préliminaires des opérations électorales ;
3. Considérant que la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; que la requête est recevable en la forme ;
Au fond
4. Considérant que le refus d’enregistrement du dossier de la requérante au niveau de l’OVEC à Mampikony est motivé par l’absence de quittance correspondant à la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote ; que la CENI a reconfirmé ce refus dans sa délibération n° 13/CENI/D/2019 pour non-régularisation de dossier 48 heures après la date de 12 mars 2019 ;
5. Que l’absence de quittance s’explique, selon la requérante, par la non-acceptation au niveau du Trésor à Antananarivo du chèque n°01632872 tiré sur la BCM en vue d’assurer la contribution des candidats du parti Refondation Totale de Madagascar ; qu’en sus, les agents du Trésor ont réclamé la présentation des originaux pour les pièces du dossier de candidature au lieu des versions scannées ;
6. Considérant que l’article 22 de la loi organique 2018-010 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale précise que, concernant la déclaration de candidature, « à cette candidature sont jointes les pièces suivantes : (…) une quittance confirmée par une attestation signée par le Responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt, par le candidat, de la contribution prévue à l’article 20 de la présente Loi organique (…) » ;
7. Que par ailleurs, une copie de la lettre d’instruction de la Direction Générale du Trésor jointe à la présente requête et portant le n°19-06-G1 du 25 février 2019 relative aux modalités de versement et de remboursement de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives de 2019, indique dans ses conditions de versement que « les modes de règlement peuvent être effectués soit en numéraire, soit par virement bancaire, soit par chèque (chèque certifié ou chèque de banque)» ;
8. Considérant que, dans les pièces présentées à la Cour de Céans, aucun document ne permet de connaître le motif du rejet du chèque au niveau du Trésor ; que la photocopie du talon du chèque jointe au dossier ne permet pas de dire que le chèque présenté était certifié ou était un chèque de banque ; qu’en outre les modes de versement au niveau du Trésor pour les candidats sont connus depuis fin février ; qu’en conséquence, la preuve que l’absence de quittance n’incombe pas à la requérante ne peut être établie ; qu’en tout état de cause la requête adressée à la Haute Cour Constitutionnelle doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier.- La requête de Madame BASQUE Soa Léocadie est rejetée sur le fond en conséquence du Considérant 8.
Article .2.- La délibération n° 13/CENI/D/2019 du 12 mars 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.