La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la Loi Organique n°2019-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2018–010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission électorale nationale indépendante » ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

  1. Considérant que par requête en date du 18 mars 2019, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 19 mars 2019, M. LEONARD, demeurant à Andranomadio Toamasina, saisit la Haute Constitutionnelle aux fins de reconsidération de la réception de son dossier de candidature aux élections législatives du 27 mai 2019 ;

Sur la compétence de la Cour de Céans

  1. Considérant que M. LEONARD demande la levée du refus par la CENI d’enregistrer sa candidature individuelle dans la circonscription de Toamasina I ; que la requête relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ;
  2. Considérant que la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et  31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; que la requête est recevable en la forme ;

 Sur le fond

4. Considérant que le requérant se présente dans la Commune Urbaine de Toamasina avec deux sièges à pourvoir ; qu’il a suivi les formalités de déclaration individuelle de candidature ; que l’OVEC propre à la circonscription électorale concernée a refusé l’enregistrement de son unique candidature le 16 mars 2019 au motif qu’un nom manque à la liste car deux sièges sont à pourvoir ; que la CENI a réitéré ce refus dans sa décision n°020/CENI/D/2019 du 18 mars 2019 statuant sur la candidature individuelle de M. LEONARD dans la circonscription électorale de Toamasina pour la même raison et pour sa non-affiliation à un parti politique ; que par contre M. LEONARD affirme sa volonté de se présenter en tant que candidat pour l’un des sièges et demande à la Cour de céans d’abonder dans son sens ;

5. Considérant que la Loi Organique n°2019-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2018–010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose dans son article premier que « (…)dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour (…) » ; que l’article 4 du décret ° 2019 – 059 fixant les modalités d’organisation des élections législatives précise qu’ « en application des dispositions des articles 21 et 22 de la loi organique n” 2018-010 du 11 mai 2018 susvisée, le dossier de candidature doit comprendre : – la déclaration de candidature revêtue de la signature du candidat légalisée par une autorité administrative compétente (pour les circonscriptions électorales ayant un siège à pourvoir) ; – une déclaration collective de candidature (pour les circonscriptions électorales ayant deux sièges à pourvoir) (…)» ;

6. Considérant que les dispositions légales imposent une obligation de déclaration de candidature ; que, dans le cas du scrutin de liste, les candidats sont des listes et non des personnes ; que, par définition, le terme « liste » signifie qu’elle comporte plusieurs noms d’individus selon le nombre de sièges à pourvoir ; qu’en tout état de cause, avec ce mode de scrutin, un candidat ne peut pas se présenter individuellement de manière isolée ; que pour un scrutin proportionnel avec deux sièges à pourvoir, cas de la circonscription électorale de Toamasina I, la liste doit impérativement comporter deux titulaires et deux suppléants ; qu’une déclaration de candidature ne respectant pas cette prescription de la loi est irrégulière et ne peut être validée ; qu’en conséquence, la requête de M. LEONARD doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,
A R R Ê T E

 Article premier. – La requête de M. LEONARD aux fins de reconsidération de la réception de son dossier de candidature est recevable en la forme.

Article 2.  La requête est rejetée au fond pour inobservation des prescriptions règlementaires et légales en matière de procédure de dépôt et d’enregistrement de dossier de candidature en conséquence du Considérant 6.

Article 3. Le présent Arrêt sera notifié à l’intéressé, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi vingt mars l’an deux mille dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.