La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la décision de refus d’enregistrement de la candidature de M. RANDIMBIVOAVIMIANDRIVAHINY Rasolonjatovo Matio Arnold Nanthony, candidat présenté par le parti politique PATRAM dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka en date du 15 mars 2019 ;
Vu la délibération n° 25/CENI/D/2019 statuant sur la candidature présentée par le parti politique PATRAM dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
- Considérant que la requête introduite par M. Rasolonjatovo Matio Arnold Nanthony RANDIMBIVOAVIMIANDRIVAHINY, candidat présenté par le parti politique PATRAM dans la circonscription électorale d’Ambatondrazaka, a été déclarée irrecevable par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour non-respect du délai de recours ; que le 20 mars 2019, elle a saisi la Haute Cour Constitutionnelle pour solliciter l’autorisation de payer sa caution pour qu’il puisse se porter candidat aux élections législatives ;
- Considérant que suivant l’article 48 de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales […] »; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 2001-03 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] » ;
- Considérant que, notifié le 18 mars 2019 de la décision de refus de l’Organe de vérification et d’enregistrement des candidatures, M. Rasolonjatovo Matio Arnold Nanthony RANDIMBIVOAVIMIANDRIVAHINY a introduit sa requête à la Cour de céans le 20 mars 2019 ; que son recours, introduit dans le délai et ayant respecté les dispositions prévues par les articles 30 et 31 de l’ordonnance citée supra, il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE MOTIF TIRE DE L’IRRECEVABILITE DU RECOURS
- Considérant que la candidature de M. Rasolonjatovo Matio Arnold Nanthony RANDIMBIVOAVIMIANDRIVAHINY a été refusée par l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures le 15 mars 2019 pour non-paiement du cautionnement ; qu’il a saisi la Commission Electorale Nationale Indépendante le 18 mars 2019 en vue de demander à être autorisé à payer sa caution ;
- Considérant que pour appuyer son recours, le requérant prétend que le montant de la caution a été envoyé par le parti PATRAM en passant par la route nationale n° 44 (RN 44) et qu’en raison du mauvais état de cette route, ce montant n’est pas arrivé à temps, le privant ainsi du paiement de sa caution auprès du Trésor public ; que, croyant que les bureaux sont fermés le samedi 16 mars 2019 et le dimanche 17 mars 2019, il affirme qu’ il n’était venu au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante que le 18 mars 2018 pour déposer la demande sus énoncée auprès de ladite Commission ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 30 alinéa 1er de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « Dans un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la notification de la décision du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du district, le candidat dont la Candidature a été refusé peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt-quatre (24) heures à partir de la date de la réception de la déclaration » ;
- Considérant que, de par ses propres affirmations, il en résulte que le requérant n’a déposé son recours auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante qu’un jour après la date de l’expiration du délai imposé par les dispositions qui viennent d’être citées ; que le délai prévu par la loi présente un caractère impératif ; que n’ayant pas ainsi respecté le délai imparti pour faire valoir son droit et verser le cautionnement, qui est une formalité substantielle, son recours, dès lors frappé de forclusion et infondé, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier.- La requête de M. Rasolonjatovo Matio Arnold Nanthony RANDIMBIVOAVIMIANDRIVAHINY est rejetée au fond en conséquence du Considérant 8.
Article 2.- La délibération n° 025/CENI/D/2019 du 18 mars 2019 de la Commission Electorale Nationale Indépendante est confirmée.
Article 3.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-et-un mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.