La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

  1. Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 19 mars 2019, M. Oscar LESTONY, demeurant à Miandrivazo, requiert de la Haute Cour Constitutionnelle une autorisation de versement de caution en appui à sa candidature aux élections législatives du 27 mai 2019 dans le District de Miandrivazo ;

Sur la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle

  1. Considérant que le récépissé de dépôt du dossier n°6404007 du requérant auprès de l’OVEC de sa localité, montre plusieurs pièces manquantes dont la quittance de versement au Trésor ; que le requérant n’a reçu ni certificat d’enregistrement ni décision de rejet de son dossier ; qu’il demande dès lors à la Cour de céans l’autorisation de procéder au versement de sa caution afin de valider sa candidature ;
  1. Considérant que, dans le cadre du dépôt de dossier pour les élections législatives, la saisine de la Haute Cour se fait en cas de refus de candidature par la CENI, précédé d’un refus d’enregistrement par les OVEC d’après les formalités décrites dans l’article 30 de la Loi organique n°2018-010 relative à l’élection des Députés de l’Assemblée nationale ; que le requérant ne s’est pas plié à ces formalités ;
  2. Qu’en outre, le versement de la contribution aux frais d’impression des bulletins de vote au sein du Trésor ne requiert pas d’autorisation préalable ; que plus particulièrement aucune prescription légale ne permet à la Cour de céans d’autoriser le versement de la contribution d’un candidat après la date réglementaire de dépôt de dossier afférent aux élections législatives ; qu’en outre, les délais prévus en matière électorale ont un caractère impératif ;
  1. Que de tout ce qui précède, la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle ne peut être établie et la requête est irrecevable en la forme ;

 PAR CES MOTIFS

 ARRETE :

Article premier.-  La requête de M. Oscar LESTONY est irrecevable en la forme en conséquence du Considérant 4.

Article .2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-et-un mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.