La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;

Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

  1. Considérant que le 19 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par M. Albain RABEMANANJARA, candidat de la liste « DINIKE » à la circonscription électorale d’Arivonimamo, d’une requête demandant un délai de grâce pour l’enregistrement du complément de dossier de ladite liste de candidature ;
  2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que,  selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
  3. Considérant que la Loi Organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête  relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et  31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
  4. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »; que par lettre N°375-19 CENI/SE, la Commission Electorale Nationale Indépendante a notifié le requérant de l’incompétence de la CENI et des OVEC à recevoir le complément de dossier pour dépassement du délai de régularisation ; que, dans l’intérêt des requérants, les délais de recours en matière électorale auprès de la Haute Cour Constitutionnelle se comptent en jour francs ; qu’ayant ainsi saisi la Cour dans les délais et conditions prévus par les lois sus référenciées, il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

AU FOND

5. Considérant que, dans sa requête, M. Albain RABEMANANJARA sollicite un délai de grâce pour l’enregistrement du complément de dossiers de candidature de la liste « DINIKE » auprès de la circonscription électorale d’Arivonimamo ; que les dossiers à compléter sont ceux du candidat n°2 Philibert RANDRIAMANANJARA avec trois (3) certificats de nationalité malagasy et trois (3) certificats de résidence ainsi que la « matrice de spécimen » du bulletin unique sur CD ;

6. Considérant que, conformément à l’article 24 de la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale «  le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant » ; que l’article 27 de la même loi organique dispose que «  le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District » ;

7. Considérant que, d’une part, les délais fixés par les lois et règlements en matière électorale présentent un caractère impératif et ne sauraient être prolongés ; qu’il appartient aux candidats de faire preuve de diligence et de prendre toutes les dispositions pour respecter les délais ; que le dépôt de toutes les pièces exigées pour la candidature est une formalité substantielle, ne pouvant faire l’objet de dérogation ; que, selon l’article 29 alinéa3 de la loi organique n°2018-010, « lorsqu’il constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlement en vigueur, il en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’il notifie sans délai au domicile élu du candidat » ; qu’un dossier incomplet est un motif justifié de rejet ; 

8. Considérant qu’au regard de ce qui précède, la requête de M. Albain RABEMANANJARA est infondée et doit faire l’objet d’un rejet ;

PAR CES MOTIFS

ARRETE :

Article premier.-  La requête de M. Albain RABEMANANJARA est recevable en la forme et rejetée sur le fond en conséquence du Considérant 7.

Article 2.-  Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt- deux mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.