La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant Loi Organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que par requête en date du 18 mars 2019, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 19 mars 2019, M. Robert RAZAKA, demeurant à Toliary Centre, a saisi la Cour de céans aux fins, d’une part, de l’autoriser à verser la caution requise pour les élections législatives auprès du Trésor et, d’autre part, à changer le n°2 de la liste de candidats, dont il est le n°1, présentée par le parti politique ATM dans la circonscription électorale de Toliary I ;
  1. Considérant qu’au soutien de sa demande, M. Robert RAZAKA fait valoir qu’il n’a pu verser la caution dans le délai légal car M. Marovelo RAPATSALAHY, n°2 de la liste susdite à l’origine, qui a apporté l’argent de la caution d’Antananarivo, n’est arrivé à Toliary que le jeudi 14 mars 2019 après la fermeture des bureaux, par suite du mauvais temps et de la montée des eaux ; que de ce fait, l’OVEC siégeant au chef-lieu du District de Toliary I a refusé l’enregistrement de la liste des candidats de l’ATM par délibération du 15 mars 2019 ;

Sur la recevabilité de la requête 

  1. Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 30 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 qu’en cas de refus d’enregistrement de candidature par l’OVEC, le candidat peut intenter un recours contre cette décision auprès de la CENI et que la décision de la CENI se rapportant à ce recours est aussi susceptible de recours auprès de la Haute Cour Constitutionnelle ; que dans le cas présent, l’examen des pièces du dossier a fait ressortir que M. Robert RAZAKA n’a pas formé de recours auprès de la CENI mais a saisi directement la Haute Cour Constitutionnelle de ses demandes sus-énoncées ;
  1. Considérant, par ailleurs, qu’aucune pièce du dossier ne laisse apparaître qu’il y a eu une autre liste présentée par le parti ATM ;
  1. Considérant que la procédure prévue à l’article 30 de la loi organique n°2018-010 sus-énoncée en matière de recours contre une décision rendue par l’OVEC n’ayant pas été respectée par le candidat, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable en la forme ;

 PAR CES MOTIFS

A R R E T E

Article premier.-  La requête formulée par M. Robert RAZAKA est irrecevable en la forme, en conséquence du Considérant 5.

Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant,  à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-deux mars l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère,

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.