La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi n° 2015-020 du 20 octobre 2015, relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » ;
Vu le décret n°2019-059 du 1er février 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
- Considérant que par requête en date du 20 mars 2019, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 25 mars 2019, M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA a saisi la Cour de céans afin d’être autorisé à compléter le dossier de candidature de son suppléant, M. Rodolphe RABEMANANJARA, aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Ambato-Boeny ;
- Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 10 avril 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
- Considérant que la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la requête relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse en la matière relève des articles 30 et 31 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi organique n° 2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, « la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé […] »; que par lettre n°376-19 CENI/SE du 18 mars 2019, la Commission Electorale Nationale Indépendante a notifié le requérant de l’incompétence de la CENI et des OVEC à recevoir le complément de dossier pour dépassement du délai de régularisation ;
- Considérant que la requête de M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA, déposée au greffe de la Cour de céans le 25 mars 2019, est manifestement tardive, le délai de recours devant la Haute Cour Constitutionnelle en matière de contentieux des préliminaires des élections législatives étant expiré le 22 mars 2019 ;
- Considérant que, subsidiairement et en tout état de cause, le dépôt de toutes les pièces exigées pour la candidature est une formalité substantielle, ne pouvant faire l’objet de dérogation ; que, selon l’article 29 alinéa3 de la loi organique n°2018-010, « lorsqu’il constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlement en vigueur, il en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’il notifie sans délai au domicile élu du candidat » ; qu’un dossier incomplet est un motif justifié de rejet ;
- Considérant qu’au regard de ce qui précède, la requête de M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier.- La requête de M. Antoine Marcellin RANDRIAMONTA est déclarée irrecevable en conséquence des Considérant 5 et 6.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-huit mars l’an deux mil dix-neuf à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.