La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi Organique n°2018-008 du 10 avril 2018 relative au Régime Général des Elections et des Référendums ;
Vu la loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale ;
Vu la loi n° 2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ;
Vu le Décret n° 2013-057 du 29 janvier 2013 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi n° 2011-012 du 09 septembre 2011 relative aux partis politiques ;
Vu le Décret n° 2019-059 du 01er avril 2019 fixant les modalités d’organisation des élections législatives.
Vu l’Avis n°01-HCC du 16 février 2018 relatif à une demande d’avis sur le sens et l’interprétation des dispositions de l’article 69 alinéas premier et de la Constitution
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par lettre n° 25/03/PRM/AIN/2019 du 26 mars 2019, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le même jour, le Président de la République saisit la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 119 de la Constitution ;
- Considérant que le requérant sollicite l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur les points suivants :
« – Est-ce que l’utilisation de la dénomination « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » constitue une violation des dispositions de l’article 49 de la Constitution ?
– Est-ce que l’utilisation de la dénomination « Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » est de nature à invalider l’élection des candidats aux législatives ayant fait l’usage de ce slogan ? » ;
EN LA FORME
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution » ;
- Que s’agissant d’une demande d’avis présentée par un Chef d’institution, en l’occurrence le Président de la République, concernant le bien-fondé ou non de la violation des dispositions d’un article de la Constitution et l’invalidation de l’élection des candidats aux législatives d’un groupement politique suite à l’utilisation d’un logo, la présente saisine est régulière et recevable ;
AU FOND
Concernant le bien-fondé ou non de la violation des dispositions de l’article 49 de la Constitution
- Considérant que les partis politiques Tanora Malagasy Vonona (TGV), Malagasy Miara-Miainga (MMM), Hiaraka Isika , Asa Vita no Ifampitsarana (AVI), Freedom, Liaraike, Antoko ny Vahoaka Aloha no Andrianina (AVANA) et Antoko Maitso se sont regroupés pour former un groupement de partis politiques dénommé « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » en vue de présenter des candidats uniques dans le cadre des élections législatives du 27 mai 2019 ; que cette coalition politique est un préalable à la constitution et à la consolidation d’une majorité parlementaire au sein de l’Assemblée Nationale pour soutenir le Président de la République ; que le choix de cette dénomination est librement consenti par les membres de ce groupement politique qui ont bien voulu exprimer leur soutien à l’endroit du Président de la République et pour permettre aux électeurs d’identifier les candidats décidés à soutenir la politique générale de l’Etat ; qu’une telle perspective répond à une pratique d’un régime semi-présidentiel tel le cas de Madagascar pour permettre de donner une plus grande cohérence dans le fonctionnement des Institutions de la République et de garantir davantage leur stabilité et de permettre un fonctionnement ordonné de celles-ci ;
- Considérant que l’article 49 de la Constitution dispose en son alinéa premier que « Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d’un parti politique, ou d’une association, et de l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse » ; qu’il définit ainsi le champ ou le régime d’incompatibilité de la fonction du Président de la République ; que les dispositions de cet article limitent le champ d’application ratione personae au Président de la République ;
- Considérant, qu’entre autres, le Président de la République ne peut exercer aucune activité au sein d’un parti ou d’un groupement politique ; que le constituant a voulu ainsi instaurer une incompatibilité entre les fonctions de Président de la République et toute activité partisane ; que pour qu’il y ait incompatibilité avec toute activité au sein d’un parti ou d’un groupement politique, l’exercice d’une telle activité doit tout d’abord être justifié par l’inscription à un parti politique, la possession d’une carte d’adhésion, la déclaration ou l’engagement public de soutien en faveur d’un parti ou de groupement politique ; que le Président de la République n’appartient à aucun des partis politiques ayant formé la coalition ;
- Considérant que la définition formelle de l’activité partisane est la participation effective et active au sein d’un parti ou d’un groupement de partis politiques de deux manières, soit au sein des instances dirigeantes nationales comme le comité directeur, le bureau exécutif, ou en tant que président ou secrétaire général, soit en tant qu’adhérent actif ou militant ; que le Président de la République n’exerce ni une fonction ni des activités au sein du groupement politique « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » ; qu’il a démissionné du parti TGV ; qu’ il n’y a pas interférence entre la fonction de Président de la République et les activités de ce groupement politique; qu’ainsi, l’utilisation de la dénomination « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » constitue un choix délibéré du groupement politique concerné ; que son usage ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 49 de la Constitution et n’engage aucunement la responsabilité du Président de la République;
Sur l’invalidation de l’élection des candidats aux législatives ayant choisi le logo « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina »
- Considérant que l’article 24 de la Loi Organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose que « le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires , accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture ou par le candidat indépendant » ; que les coalitions de partis politiques doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués et être déclarées auprès du Ministère en charge de l’intérieur ; que les textes en vigueur en général et la Constitution en particulier, n’interdisent l’attribution du nom du Président de la République à une coalition de parti politique ; qu’un récépissé a été délivré par le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation sous la référence n° 341-MID/SG/DGAT/DAT/SLPAP du 08 mars 2019 pour autoriser la constitution de ce groupement politique ; que le nom et le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent ont été notifiés au greffier en Chef de la Haute Cour Constitutionnelle par le mandataire dans le délai imparti ; qu’il en est délivré récépissé de dépôt ; que la candidature présentée par ce groupement politique est recevable ; que l’invalidation de l’élection d’un candidat est liée à des motifs juridiques d’ordre personnel du candidat et non à sa présentation par ce groupement politique ;
- Considérant , par ailleurs, que conformément à l’article 29 de la loi Organique sur l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « l’Organe de Vérification et d’enregistrement des candidatures doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées, dans les soixante-douze (72) heures de la date de réception de chaque dossier » ; qu’un certificat d’enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire campagne a été délivré à l’endroit de la candidature du groupement de parti politique « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » ; que l’article 48 de la loi Organique se rapportant aux élections des Députés précise que la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête en contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin ; qu’une requête éventuelle relative au dépôt et enregistrement de dossier de candidature se rapporte à des actes préliminaires des opérations électorales ; que la procédure contentieuse sur le recours contre la candidature aux élections législatives est bien cadrée par des textes législatifs ; qu’ il n’y a plus lieu d’invalider l’élection des candidats élus ; que l’invalidation de l’élection des candidats aux législatives présentés par le groupement de parti « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » doit être écartée ;
En conséquence,
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’avis que :
Article premier.- L’utilisation de la dénomination « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » ne constitue pas une violation des dispositions de l’article 49 de la Constitution.
Article 2.- L’utilisation de la dénomination « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » ne constitue pas un motif pour invalider l’élection des candidats aux législatives investis par un groupement politique ayant fait l’usage de cette dénomination.
Article 3.- Le présent avis sera notifié au Président de la République et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi vingt-huit mars l’an deux mil dix-neuf à quatorze heures trente minutes, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef