La Haute Cour Constitutionnelle, 

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;

Vu la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°2019-058 du 1er février 2019 fixant le montant de la contribution des candidats aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives ainsi que leurs modalités de remboursement et de reversement ;

Vu la délibération n°12/CENI/D/2019 du 15 mars 2019 confirmant le refus d’enregistrement de la candidature présentée par le parti Fahazavan’i Madagasikara aux élections législatives du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale d’Antananarivo IV ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA FORME

  1. Considérant que par requête du 28 mars 2019, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle a été saisi par le Parti Fahazavan’i Madagasikara représenté par M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMBY, suivant procuration du 5 mars 2019, en vue de demander le remboursement du cautionnement de cinq millions d’ariary versé auprès de la Caisse de dépôts et consignations ;
  1. Considérant que, d’après l’article 116.4° de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs » ; que la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ajoute en son article 200 que « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales » ;
  1. Considérant que l’article 48 de la loi organique n°2018-010 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale dispose que « la Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin » ; que la présente requête relative au remboursement de la caution d’un candidat a trait aux opérations préliminaires du processus des élections législatives et fait partie des compétences de la Cour de céans ; que, respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable;

SUR LE FOND

  1. Considérant que par délibération n° 12/CENI/D/2019 du 15 mars 2019, la Commission Electorale Nationale Indépendante a confirmé le refus d’enregistrement de candidature de la liste présentée par le parti Fahazavan’i Madagasikara du 14 mars 2019 délivré par l’OVEC d’Antananarivo IV ; qu’à la suite de cette confirmation de refus de candidature, le mandataire de ce Parti demande le remboursement de sa caution d’un montant de cinq millions (5 000 000,00) Ariary ; que le paiement de cette caution fait l’objet d’une attestation de versement délivrée par le Receveur général d’Antananarivo le 12 mars 2019 ;
  1. Considérant que l’article 20 (nouveau) alinéa premier de la loi organique n°2019-002 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection de députés à l’Assemblée Nationale dispose que « les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante » ; que l’article premier du décret n°2019-058 du 1er février 2019 a fixé à cinq millions (5 000 000,00) Ariary le montant de cette caution ;
  1. Considérant que l’alinéa 3 de l’art 20 (nouveau) de la même loi précise que « la contribution est remboursée à tout candidat ou liste de candidat qui obtient au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés lors des résultats officiels » ; que ces modalités de remboursement sont fixées par l’article 3 du décret n°2019-058 ;
  1. Considérant que ni la loi organique n°2018-010 ni celle n° 2019-002 ni le décret n°2019-058 ne prévoient expressément le cas des candidatures invalidées ; que, cependant, il est expressément exprimé par la loi organique précitée que la caution constitue « une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote » et par le décret sus mentionné qu’il s’agit « de la contribution de chaque candidat ou liste de candidats, par circonscription électorale, […] à titre de cautionnement et de participation aux frais d’impression des bulletins de vote pour les élections législatives […] » ;
  1. Considérant que, de par le refus de sa candidature par l’OVEC et confirmé par la CENI, la liste de candidats du parti Fahazavan’i Madagasikara représenté par M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMBY ne peut pas participer aux élections législatives du 27 mai 2019 et n’a pas à contribuer aux frais prévus par la loi organique n°2018-010 et le décret n°2019-058 ; qu’en conséquence et en toute équité, la caution du requérant doit lui être remboursée ;

PAR CES MOTIFS

A R R Ê T E :

 

Article premier.- La requête de M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMBY est déclarée recevable.

Article 2.- La Cour ordonne le remboursement de la caution de cinq millions d’Ariary du parti Fahazavan’i Madagasikara représenté par M. Charles Désiré RAZAFIMANDIMBY.

Article 3 – Le présent Arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi huit avril l’an deux mille dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;

Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;

Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;

Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;

Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;

Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;

Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;

Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;

Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.