LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral ;
Vu la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-724 du 25 juillet 2007 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-726 du 25 juillet 2007 déterminant les sièges des commissions administratives de vérification et d’enregistrement des candidatures (CAVEC) et des commissions de recensement matériel des votes (CRMV) pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la décision n°09-HCC/D3 du 23 août 2007 déterminant les caractéristiques des bulletins de vote à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 23 août 2007 portant liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 2 août 2007, la Direction Collégiale Nationale de l’AREMA déclare s’opposer à l’utilisation des bulletins de vote de l’AREMA lors de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 75, alinéa 1er, de la loi n°2002-004 du 3 octobre 2002 précitée, « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l’élection des députés. Dans tous les cas, les recours contentieux n’ont point d’effet suspensif » ;
Qu’ainsi, la présente requête est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande, la requérante expose que le parti AREMA a décidé de ne pas se présenter à l’élection du 23 septembre 2007 et demande à la Cour de céans de déclarer nulle toute candidature présentée au nom de l’AREMA ;

Considérant que par une autre lettre en date du 2 août 2007, le Secrétaire National a.i et le Secrétaire National Administratif du parti AREMA font parvenir le modèle de bulletin de vote des candidats affiliés au parti AREMA en vue des élections législatives du 23 septembre 2007 et pour l’ensemble du territoire national, ledit modèle ayant été préalablement déposé auprès de l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) par les soins du Secrétaire National du parti ;

Considérant qu’il y a lieu de constater l’existence de décisions contradictoires au sein du parti AREMA ;

Considérant cependant qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de trancher un litige interne à un parti politique, son rôle et sa compétence, dans le cadre des actes préliminaires aux opérations électorales, se limitant à l’examen des conditions d’éligibilité des candidats et de la conformité des bulletins de vote aux prescriptions légales et réglementaires ;

Qu’en tout état de cause, le droit de participer ou de ne pas participer à une élection constitue une liberté fondamentale exercée indépendamment de l’affiliation ou non à un parti politique ;

Qu’il échet de rejeter la demande ;

Par ces motifs,
A r r ê t e :

Article premier.– La requête de la Direction Collégiale Nationale de l’AREMA est rejetée.

Article 2.– Le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi douze septembre l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.