La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’Avis n°03-HCC/AV du 02 février 2019 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
- Considérant que par lettre n°021/AN/P/SG/19 du 10 avril 2019, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 12 avril 2019, Monsieur Jean Max RAKOTOMAMONJY, Président de l’Assemblée Nationale saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de donner l’Avis de la Cour sur l’interprétation de l’Avis n°03-HCC/AV du 02 février 2019 ;
- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 119 de la Constitution : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution» ;
- Considérant que par son Avis n°01-HCC/AV du 16 février 2018, la Cour de céans a estimé que « les pouvoirs de l’Assemblée Nationale et le mandat des députés qui la composent issus des élections du 20 décembre 2013, arrivent à expiration le 5 février 2019 à minuit» ; qu’à compter de cette date, la législature sortante ne peut plus exercer ni sa fonction législative ni sa fonction de contrôle du gouvernement ;
- Que cependant, dans son avis n°03-HCC/AV du 2 février 2019 sur la fin du mandat du Bureau permanent de l’Assemblée nationale, la Cour de céans a prononcé le maintien du Président de l’Assemblée Nationale, du premier Questeur et du deuxième Questeur au sein du Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale en tant qu’autorités administratives et financières pour l’expédition des affaires courantes ; qu’en attendant l’élection du Bureau permanent de la nouvelle législature, le président de l’Assemblée nationale demeure le chef de cette institution mais avec des attributions très limitées ; qu’en conséquence, sa demande d’avis est recevable ;
SUR LE FOND
- Considérant que dans sa demande, le requérant souligne que « tenant à la passation des affaires courantes : tous les crédits de fonctionnement sont aujourd’hui bloqués excepté les salaires. A cet effet, nous estimons que pour un fonctionnement régulier de l’Institution que les lignes des crédits concernant les fournitures de bureau, consommables informatiques, carburants, crédits téléphoniques et transports puissent être débloquées » ;
- Considérant que l’administration de l’Assemblée nationale est régie par le principe de continuité du service public reconnu par l’article 33 de la Constitution ; que, cependant, le concept d’«expédition des affaires courantes » doit se traduire par un fonctionnement a minima de ladite administration ; que d’autre part, cette dernière est déchargée de toute tâche relative à l’exécution de l’exercice de la fonction législative par l’Assemblée nationale ;
- Qu’en conséquence, les crédits de fonctionnement à la disposition de l’Assemblée nationale doivent correspondre aux besoins réels et essentiels de l’administration en fonction des tâches à accomplir dans le cadre de l’expédition des affaires courantes ; qu’en tout état de cause, l’essentiel des ressources de l’Assemblée nationale devra être réservé au fonctionnement de la nouvelle législature, qui exercera la plénitude des compétences de la chambre basse ;
- Considérant que le requérant demande de considérer la possibilité de garder au niveau d’avant expiration du mandat parlementaire les moyens, les traitements et autres avantages liés au statut respectif des membres du Bureau Permanent maintenus pour les quelques mois restants ou d’en déterminer la proportionnalité équitable ;
- Considérant que l’expédition des affaires courantes se traduit par une réduction drastique des attributions des membres du Bureau Permanent maintenus ; qu’en conséquence, et en toute équité, les rémunérations et avantages ne peuvent qu’être alignés sur les attributions restantes réellement exercées ; que l’utilisation des fonds spéciaux devra attendre la mise en place du Bureau Permanent de la nouvelle Assemblée nationale ; que l’expédition des affaires courantes étant limitée aux attributions administratives et financières, elle doit être assurée avec le Secrétariat général de l’Assemblée ; qu’en conséquence, le maintien en activité de directeurs de cabinet et autres membres du cabinet n’est plus justifié ;
En conséquence
la Haute Cour Constitutionnelle
émet l’avis que :
Article premier.- L’utilisation des crédits de l’Assemblée nationale doit suivre les prescriptions du Considérant 7.
Article 2.- Les rémunérations et avantages des membres maintenus du Bureau Permanent doivent suivre les prescriptions du Considérant 9.
Article 3.- Le présent Avis sera notifié au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le jeudi dix-huit avril deux mille dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère,
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.