La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par lettre n°180-PRM/SG/DEJ-19 du 25 avril 2019, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 117, alinéa premier, de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de l’Ordonnance n° 2019-001 relative au patrimoine routier;
- Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes »; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;
- Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite Ordonnance est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que ladite ordonnance est adoptée lors du Conseil des Ministres du 17 avril 2019 ; que la saisine introduite par le Président de la République est déclarée recevable ;
AU FOND
- Considérant que l’Ordonnance déférée instaure un cadre juridique permettant de classer les routes et de définir les modalités se rapportant à leur construction, aménagement, réhabilitation, entretien, gestion et exploitation ; qu’elle détermine également les responsabilités respectives de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées ainsi que les dispositions tendant à la préservation de l’environnement ;
- Considérant que l’ordonnance soumise au contrôle s’inscrit dans le cadre de la Décision n°05 –HCC/D3 du 13 février 2019 concernant la loi n° 2019-019 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République ; que la Cour de Céans a fixé les conditions d’application de ce pouvoir ;
Sur le domaine de la loi
- Considérant que l’alinéa 2 de l’article 104 de la Constitution instaure une première limite ; que la procédure des ordonnances doit concerner le domaine de la loi énuméré par les articles de la Constitution ; que l’ordonnance n° 2019-001 objet de contrôle de constitutionnalité, relève du domaine législatif en vertu de l’article 95.II.5 : « la loi détermine les principes généraux : (…) de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité (…) économique, (…) » ; que le patrimoine routier relève du domaine économique ;
Sur l’exécution de la Politique Générale de l’Etat
- Considérant que la seconde limite se rapporte à l’exécution du programme général de l’Etat ; que, compte tenu du caractère exceptionnel de l’absence temporaire de l’Assemblée nationale et en vertu du principe de continuité de l’Etat, la procédure des ordonnances devrait concerner des mesures ne pouvant pas attendre la seconde session ordinaire du Parlement ;
- Considérant que la poursuite des négociations sur le financement des grands projets routiers en perspective est conditionnée par la mise en place d’un cadre juridique devant régir le patrimoine routier ; que l’opérationnalisation des dispositifs de financement des routes, dont le Fonds Routier, dépend de l’adoption effective de l’ordonnance relative au patrimoine routier ; que cette adoption présente un caractère urgent et ne peut pas attendre la mise en place effective de l’Assemblée Nationale à l’issue de l’élection du 27 mai 2019. ;
- Considérant, de tout ce qui précède, que les conditions posées pour l’adoption d’une ordonnance sont remplies ; que l’ordonnance n° 2019-001 soumise au contrôle de constitutionnalité, comportant huit chapitres et 36 articles, et ne méconnaissant aucune exigence constitutionnelle, doit être déclarée conforme à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE
D E CI D E
Article premier.- L’ordonnance n° 2019-001 relative au patrimoine routier est déclarée conforme à la Constitution et peut faire l’objet de promulgation.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
;Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.