La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
Vu la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la lettre en date du 07 mai 2019 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA FORME
- Considérant que par requête en date du 1er avril 2019, Monsieur Serdos Olivier BOUDI déclare se désister de sa candidature en tant que suppléant de la candidate Jocelyne RAHELIHANTA à l’élection des députés du 27 mai 2019 dans la circonscription électorale du District d’Antsiranana I, aux motifs qu’il vient d’être nommé à un poste de haut emploi de l’Etat ;
2. Considérant que, d’après les dispositions de l’article 116.4 de la Constitution, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs »; que, selon les dispositions de l’article 202 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums, « la Haute Cour Constitutionnelle statue sur toute requête contentieuse relative à un référendum, à l’élection du Président de la République, aux élections législatives et sénatoriales […] » ;
3. Considérant que la Loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale dispose en son article 48 que « La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont eu lieu au déroulement du scrutin »; que la présente requête, relative au désistement d’un suppléant de candidat , a trait aux opérations préliminaires du processus des élections législatives et fait partie des compétences de la Cour de céans ; que, respectant les autres conditions de forme, elle est régulière et recevable ;
SUR LE FOND
4.Considérant qu’aux termes de l’article 24 alinéa 4 de la loi organique n°2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, « Aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature » ; qu’ainsi, les candidatures peuvent être retirées jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt de candidature ; que la candidature du requérant a été déposée à l’OVEC d’Antsiranana I en date du 12 mars 2019, date limite du dépôt des dossiers de candidature ; que la requête de Monsieur Serdos Olivier BOUDI en date du 1er avril 2019 a largement dépassé le délai de retrait fixé par la loi ; que la disposition législative relative au retrait de candidature avant le scrutin concerne aussi bien le candidat titulaire que le candidat suppléant ;
5. Considérant qu’en application de la disposition légale susmentionnée, après la date limite, les demandes de retrait de candidatures ne peuvent pas être prises en compte ; qu’aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après la date limite ; qu’il résulte de l’instruction que la requête de Monsieur Serdos Olivier BOUDI a été introduite postérieurement à la date limite fixée par la loi ; que, par suite, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer une demande tardive de désistement de candidature ; que sa requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
ARRETE :
Article premier.- La requête de Monsieur Serdos Olivier BOUDI est rejetée.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi dix mai l’an deux mil dix-neuf à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.