LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral ;
Vu la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’Avis n°02-HCC/AV du 19 juillet 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle sur la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-717 du 24 juillet 2007 prononçant la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-720 du 25 juillet 2007 modifiant l’annexe du décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des districts et des arrondissements administratifs ;
Vu le décret n°2007-721 du 25 juillet 2007 fixant le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales ;
Vu le décret n°2007-722 du 25 juillet 2007 portant convocation des électeurs pour l ‘élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-723 du 25 juillet 2007 portant convocation du Conseil National Electoral en session extraordinaire dans le cadre de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-724 du 25 juillet 2007 fixant les conditions d’application de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-725 du 25 juillet 2007 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu le décret n°2007-726 du 25 juillet 2007 déterminant les sièges des commissions administratives de vérification et d’enregistrement des candidatures (CAVEC) et des commissions de recensement matériel des votes (CRMV) pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la décision n°09-HCC/D3 du 23 août 2007 déterminant les caractéristiques des bulletins de vote à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêt n°02-HCC/AR du 23 août 2007 portant liste des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier, alinéa 3, de la Constitution, « La démocratie constitue le fondement de la République… » ;
Considérant que la démocratie, dans un Etat de droit conçu comme un Etat au sein duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante, se mesure par la pratique d’élections libres, justes, fiables et transparentes ;
Considérant en effet qu’en démocratie, les élections constituent le mode le plus approprié pour légitimer les dirigeants et les représentants du peuple ;
Considérant qu’en matière électorale, les prescriptions constitutionnelles, légales et réglementaires s’imposent tant aux électeurs et candidats qu’aux organes de l’Administration ;
Que le processus est régi par les principes de liberté, de respect de la légalité et de l’existence d’organe de recours indépendant ;
Considérant qu’ainsi, en premier lieu, le vote constitue à la fois un droit et un devoir du citoyen qui demeure cependant libre de voter ou de ne pas voter ; que la liberté de vote est protégée et toute forme de contrainte exercée sur les électeurs doit être exclue et sanctionnée ;
Qu’en deuxième lieu, le respect de la légalité s’impose à tous comme principe fondamental de l’Etat de droit ;
Qu’en troisième lieu, un organe de recours indépendant est chargé de statuer sur les éventuelles réclamations et contestations ;
Considérant que la Haute Juridiction est chargée principalement de défendre le libre choix régulièrement émis des électeurs contre les fraudes éventuelles et non de procéder à l’annulation systématique du scrutin ;
Considérant qu’avant d’arrêter les résultats définitifs des élections, la Haute Cour Constitutionnelle procède :
– au contrôle systématique et matériel des documents électoraux qui lui sont adressés par les commissions de recensement matériel de vote siégeant au niveau des districts, afin d’apprécier leur régularité ainsi que la validité des bulletins déclarés nuls par les bureaux de vote ;
– à l’examen du contentieux soulevé par les différents acteurs afin de pouvoir statuer si les griefs invoqués sont susceptibles ou non d’altérer la sincérité du scrutin ou de modifier le sens du vote émis ;
Considérant que relèvent essentiellement du contentieux électoral :
– les questions relatives aux candidatures ;
– l’organisation des élections avant le scrutin ;
– les litiges soulevés au sujet de la campagne électorale ;
– les observations relatives au déroulement du scrutin ;
– les réclamations ou contestations liées aux résultats du scrutin ;
Considérant qu’en tout état de cause, la Cour ne peut statuer que sur des questions relevant de ses attributions qui lui sont conférées par la Constitution et par la loi ;
Considérant qu’en matière électorale, la charge de la preuve incombe au requérant ; que sont notamment admis comme modes de preuve :
– les documents authentiques et officiels et en particulier les procès-verbaux des opérations électorales ;
– les témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome et signée par chaque témoin présent ;
– l’ exploit d’huissier en bonne et due forme ;
Considérant qu’en raison du caractère inquisitorial de la procédure, le juge électoral peut éventuellement ordonner des mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Considérant en conséquence qu’il appartient à la Haute Cour Constitutionnelle d’apprécier souverainement la validité des preuves, compte tenu de la spécificité des cas examinés ;
SUR LES RECOURS CONTENTIEUX :
Considérant que le greffe de la Haute Cour Constitutionnelle a enregistré 177 recours contentieux invoquant différents moyens se rapportant aux diverses étapes des opérations électorales ;
Des requêtes :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 117 du code électoral, dans un délai de vingt jours francs après la clôture du scrutin :
– tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale a le droit de saisir la juridiction compétente de toutes réclamations ou contestations portant sur la régularité des opérations de campagne ou de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;
– le même droit est reconnu à tout observateur national et tout délégué de candidat dans le bureau de vote pour lequel il est mandaté ;
– le même droit est aussi reconnu à chaque candidat dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;
Qu’en outre, l’article 119 du code électoral impose des conditions de forme de la requête, sous peine de nullité ;
Des candidatures :
Considérant que la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 23 septembre 2007 ne peut plus être remise en cause après la publication de l’arrêt n°02-HCC/AR du 23 août 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle;
Des listes et cartes électorales :
Considérant que malgré la volonté de perfectionner l’établissement des listes électorales, certaines omissions ont pu être constatées ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que l’établissement et la révision des listes électorales ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité des autorités administratives mais requièrent aussi une large participation des partis politiques et des citoyens ;
Considérant par ailleurs que le code électoral a prévu la possibilité de recours et de correctifs aux éventuelles omissions et imperfections de la liste électorale ;
Qu’en tout état de cause, l’établissement ou la révision des listes électorales échappent au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle, sa compétence en la matière se limitant à l’utilisation régulière des listes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Que dès lors, les erreurs ou imperfections relevées ne peuvent pas constituer une cause d’annulation de l’élection ;
Qu’en ce sens, la Haute Cour Constitutionnelle n’a pas compétence à vérifier l’exactitude des noms des électeurs inscrits sur les listes électorales ; qu’en la matière, la Cour de céans n’est tenue de spécifier le nombre total des électeurs inscrits que seulement lors de la proclamation des résultats officiels de l’élection ;
Qu’en conséquence, les moyens d’annulation tirés de l’omission de noms sur la liste électorale ne sauraient être retenus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 56 du code électoral, « Les cartes non remises sont tenues à la dispositions des électeurs intéressés, le jour de l’élection dans un local situé à proximité du bureau de vote » ;
Qu’ainsi, à défaut de remise à temps de leur carte électorale, tel que prévu aux articles 54 et 55 du code électoral, les électeurs concernés peuvent se la faire délivrer le jour du scrutin et exercer leur droit de vote ; que le retard de délivrance ne saurait être automatiquement considéré comme une manœuvre destinée à commettre des fraudes électorales ;
Considérant que les requêtes s’appuyant sur ce moyen ne peuvent être que rejetées ;
Sur les moyens tirés de l’utilisation de fausses ordonnances électorales :
Considérant que de l’examen des dossiers parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle, il appert que les ordonnances transmises par les commissions de recensement matériel des votes ont été toutes signées par les magistrats compétents et que le cachet du district ne fait qu’attester le lieu où lesdites ordonnances ont été délivrées ;
Sur les moyens tirés de la non représentation des bulletins de vote de candidats dans les bureaux de vote :
Considérant que la consultation du 23 septembre 2007 est organisée aux fins d’élire les députés à l’Assemblée Nationale et qu’aux termes des dispositions de l’article 47 de la loi organique n°2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral :
– le vote est exprimé au moyen de bulletins fournis par les candidats ;
– chaque candidat remet ses bulletins à une commission ad hoc ;
– l’Administration est chargée d’acheminer les bulletins auprès des bureaux de vote ;
Considérant que le décret n°2007-724 du 25 juillet 2007 enjoint au candidat de remettre à l’une des commissions ad hoc ses bulletins en nombre suffisant, soit un nombre égal à une fois et demi le nombre des électeurs sur la base du dernier recensement et que la remise des bulletins de vote à la commission ad hoc est fixée comme suit :
-au niveau central, du 14 août 2007 au 19 août 2007 ;
-au niveau de la région, du 14 août 2007 au 24 août 2007 ;
-au niveau du district, du 14 août 2007 au 29 août 2007 ;
Considérant que les dispositions sus-énoncées déterminent la part de responsabilité de l’Administration et du candidat ; qu’en effet, il s’agit de mesures destinées essentiellement à garantir le fonctionnement régulier des bureaux de vote le jour du scrutin et permettant également d’assurer l’égalité des candidats ;
Considérant ainsi que dans la mesure où le candidat s’est conformé aux prescriptions légales, en cas d’insuffisance ou d’absence de bulletins dudit candidat dans un bureau de vote, il est nécessairement fait application des dispositions des articles 87 et 88 du code électoral aux termes desquelles :
Article 87 : «.- L’opération ne débute que si les bulletins de vote de chaque option dans le cadre d’un référendum ou les bulletins de vote de tous les candidats ou de toutes les listes de candidats ayant remis leurs bulletins de vote à la commission ad hoc visée à l’article 47 du présent code, sont déposés par le Président du bureau de vote sur la table prévue à cet effet.
L’absence de bulletin de vote de chaque option dans le cadre d’un référendum ou des bulletins de vote d’un candidat ou d’une liste de candidats ayant remis, conformément à l’article 47 alinéa 3 du présent code, leurs bulletins de vote à la commission ad hoc entraîne l’annulation du scrutin de ce bureau.
Le jour du scrutin, le retrait des bulletins de vote dans le bureau de vote est interdit »
Article 88 :« Si les bulletins d’une option dans le cadre d’un référendum ou les bulletins d’un candidat ou d’une liste de candidats viennent à manquer sur la table au cours des opérations électorales, celles-ci doivent être suspendues immédiatement jusqu’à ce qu’il y soit remédié.
Si la carence s’avère irrémédiable, le scrutin sera annulé pour ce bureau de vote.
Nonobstant les dispositions de l’article 87 du présent code et celles de l’alinéa 2 du présent article, l’absence de bulletins de vote d’un candidat ou d’une liste de candidats ne saurait empêcher le déroulement des opérations de vote dans un ou plusieurs bureaux de vote ni constituer une cause d’annulation du scrutin desdits bureaux, si une telle carence résulte de l’insuffisance manifeste des bulletins fournis par les partis politiques, organisations, candidat ou liste de candidats en vertu de l’article 47 du présent code » ;
Considérant que dans le cas où le candidat ne s’est pas conformé aux conditions de dépôt de bulletins imposé par les textes, l’absence de ses bulletins étant dû à son propre fait, il n’est plus admis à invoquer les mesures prescrites par les articles 87 et 88 ci-dessus et ne saurait prétendre à l’annulation des opérations de vote ;
Considérant que le bulletin de vote figure parmi les pièces composant le dossier de candidature ayant fait l’objet d’enregistrement auprès de la CAVEC ;
Qu’après enregistrement, le retrait de candidature n’est plus possible ;
Que la Haute Cour Constitutionnelle apprécie la validité des bulletins de vote en référence aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ;
Qu’ainsi les bulletins des candidats validés par la Haute Cour Constitutionnelle et trouvés dans l’urne le jour du scrutin, sont décomptés parmi les voix obtenues par chaque candidat ; que la Cour a procédé en conséquence à la réformation des résultats et ce, pour respecter le libre choix des électeurs ;
DE LA PROPAGANDE ELECTORALE :
Considérant que la propagande a pour but de convaincre les électeurs des idées exprimées par le candidat et ainsi de mettre en exergue sa personnalité et sa capacité, les électeurs restant libres d’adhérer ou non aux propos avancés par le candidat ;
Considérant que des requérants invoquent des moyens relatifs à la propagande :
– propagande avant la date officielle soit avant le 8 septembre 2007 ;
– propagande avançant des propos diffamatoires ou irrévérencieux ou prononçant la discrimination ethnique ;
– propagande comportant des menaces ou imposant des contraintes telles que les menaces d’emprisonnement ou d’affectation ;
– propagande le jour même du scrutin ;
– utilisation de biens publics ;
– vente et achat de suffrage ;
– achat de suffrage contre présentation de bulletins non introduits dans l’urne ;
Considérant que le code électoral interdit strictement les agissements ci-dessus énoncés ;
Considérant que, selon le cas, les sanctions à la violation des dispositions légales relatives à la propagande sont précisées par le code électoral et elles peuvent être soit des peines d’emprisonnement et d’amende, soit l’annulation des voix obtenues par le candidat mis en cause dans la circonscription concernée, soit la disqualification du candidat ;
Considérant qu’en tant que de besoin, la Cour de céans est habilitée à saisir la juridiction pénale si la poursuite des infractions invoquées paraît nécessaire, les procédures d’enquête et de poursuite engagées produiront leurs effets en temps voulu, la Haute Cour Constitutionnelle étant incompétente pour statuer en matière pénale, ;
Considérant que concernant les demandes d’annulation de voix obtenues ou de disqualification relatives à la violation des dispositions légales et réglementaires sur la campagne électorale , la Haute Cour Constitutionnelle apprécie souverainement si les faits invoqués sont de nature à altérer le scrutin, la liberté de vote ou à modifier le sens du vote ;
Sur l’utilisation de biens publics :
Considérant que l’interdiction de l’utilisation des biens publics ainsi que l’usage de prérogatives de puissance publique pendant la propagande tendent principalement à garantir l’égalité des chances des candidats ainsi que la neutralité de l’Administration ;
Considérant que si l’utilisation des biens publics est établie, il sera fait application des dispositions de l’article 127 du code électoral prévoyant la possibilité d’annulation des voix obtenues par le candidat, sans préjudice des peines prévues à l’article 126 du code électoral ;
Que si besoin est, la Haute Cour Constitutionnelle saisit la juridiction pénale pour l’examen des infractions pénales invoquées ;
Considérant qu’en cas de demande d’annulation des voix obtenues par le candidat, la Cour de céans apprécie souverainement la force probante des pièces fournies par le requérant ;
Considérant qu’à cet effet, les compact disks, les photographies, l’existence de trois témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome ou des exploits d’huissier consignant des déclarations de témoins, ne sauraient être automatiquement considérés comme des preuves irréfragables et irréfutables ;
DU DEROULEMENT DU SCRUTIN :
Sur les délégués et le défaut de badge :
Considérant que les candidats peuvent assister au déroulement du scrutin dans les bureaux de vote de leur circonscription en personne ou se faire représenter par un délégué en vertu de l’article 65 du code électoral ;
Que toutefois, le délégué titulaire et le délégué suppléant ne peuvent pas siéger simultanément ;
Qu’en outre, le nombre de délégués admis dans un bureau de vote est limité à quatre et que si ce nombre est supérieur à quatre, le président du bureau de vote organise des rotations pour permettre à chaque délégué d’exercer sa fonction ;
Qu’en tout cas, l’absence de rotation ne saurait constituer en elle-même une cause d’annulation des opérations du scrutin ;
Considérant que le deuxième exemplaire de l’acte de mandat ou notification remis au délégué vaut titre régulier pour exercer sa fonction ; que ce titre doit être présenté au président du bureau de vote pour que mention en soit faite au procès-verbal des opérations électorales et sur la liste électorale d’émargement ;
Qu’après l’accomplissement de ces formalités, le délégué doit pouvoir exercer sa fonction dans le bureau de vote, muni du badge visé à l’article 81 du code électoral ;
Considérant que le port de badge est obligatoire tant pour les membres du bureau de vote que pour les délégués et les observateurs agréés pendant la durée du scrutin ;
Considérant que l’absence d’un délégué, quelle qu’en soit la cause, ne peut interrompre le déroulement des opérations de vote ni constituer une cause d’annulation desdites opérations ;
Considérant que l’article 69 du code électoral consacre le droit des délégués munis de la notification et porteurs de badge d’assister aux opérations de scrutin ;
Considérant enfin que l’article 71 du code électoral énonce : « Les observations, les réclamations ou contestations du délégué sur le déroulemen,t des opérations dans le bureau de vote pour lequel il est désigné doivent être consignées sur le procès-verbal des opérations électorales, et dûment signées par lui-même.
Le Président du bureau de vote peut apporter dans le procès-verbal ses remarques et éléments d’éclaircissement sur les faits ou évènements survenus au cours des opérations du scrutin et relevés par le délégué. Ces remarques et éléments d’éclaircissement doivent être signés par le Président du bureau de vote.
Tout refus à l’exercice de ces droits énoncés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est passible de peines prévues à l’article 133 du présent code » ;
Sur les troubles à l’ordre public :
Considérant qu’aux termes de l’article 75 du code électoral, le président du bureau de vote assure seul la police du bureau de vote ;
Qu’à ce titre, il lui incombe de prendre toutes mesures dictées par l’ordre et la sécurité tant à l’intérieur du bureau qu’aux abords immédiats dudit bureau ;
Que l’avant dernier alinéa du même article dispose que les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions afin de prévenir tous agissements susceptibles de nuire au bon déroulement du scrutin ;
Considérant que le code électoral, dans son Titre V, chapitre III qui traite de l’entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin, de la corruption et de la violence, énumère un certain nombre d’infractions qui sont de nature à entraver la liberté du vote ou à fausser les résultats de l’élection ;
Que s’y trouvent réprimés les altérations du scrutin, la corruption, l’emploi de moyens de contrainte, les menaces, les violences et voies de fait et, d’une manière générale, tous troubles perpétrés durant les opérations de vote ;
Considérant que les seules exigences de l’ordre public doivent dicter la conduite à tenir du président et les décisions qu’ il serait amené à prendre ; qu’il en est également de même pour les autorités administratives ;
Considérant que toute irruption d’un tiers dans un bureau de vote, l’enlèvement d’ urnes contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, la confiscation de documents électoraux troublent les opérations électorales et empêchent les électeurs d’exercer librement leur choix ;
Que l’établissement des faits troublant l’ordre public justifie l’annulation des résultats du scrutin concerné ;
DE L’ACHEMINEMENT DES DOCUMENTS ELECTORAUX :
Considérant que certains candidats, leurs délégués ou certains électeurs soulèvent, dans leurs requêtes adressées à la Haute Cour Constitutionnelle, des irrégularités à l’occasion de l’acheminement des documents électoraux et notamment depuis les bureaux de vote jusqu’aux sièges des Commissions de Recensement Matériels des Votes (CRMV) ;
Qu’ils invoquent que des plis électoraux sont acheminés soit seulement par le président du bureau de vote ou par le chef du fokontany, soit par les délégués administratifs d’arrondissement seulement ; que les requérants soutiennent que de telles pratiques rentrent en contradiction avec les dispositions de l’article 107 du code électoral énonçant que le président du bureau de vote et le chef du fokontany doivent faire diligence pour acheminer les documents électoraux ; que de tels actes impliquent nécessairement des suspicions de falsification ou d’interversion de résultats lors de l’acheminement et devraient entraîner l’annulation des résultats ou des voix obtenues par certains candidats ;
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 107 du code électoral sus-cité précise que pour des raisons d’ordre pratique, possibilité de coordination est donnée à des autorités administratives dûment désignées à cet effet, pour acheminer les documents électoraux au siège de la CRMV ;
Qu’il en est ainsi des regroupements des documents électoraux provenant de certaines zones enclavées qui doivent transiter en un lieu déterminé pour être par la suite acheminés au siège de la CRMV correspondante ;
Que le même article 107 du code électoral dispose que les observateurs agréés et les délégués des candidats peuvent participer aux mesures prises par lesdites autorités administratives ;
Considérant que pour soutenir une interversion des voix obtenues, falsification ou survenance d’irrégularités lors de l’acheminement des documents électoraux, les requérants doivent produire les copies des procès-verbaux détenues par leurs délégués pour être confrontés avec ceux parvenus à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant que la fraude ne se présume pas mais se démontre avec preuve à l’appui ;
Qu’en conséquence, la Cour ne peut pas annuler des résultats de scrutin sur la base de simples présomptions ;
DE LA CONFRONTATION DES PROCES -VERBAUX :
Considérant que la confrontation des procès-verbaux des opérations électorales constitue une mesure d’instruction effectuée par la Haute Cour en cas de contestation du décompte des voix obtenues ;
Que ladite confrontation consiste à comparer des résultats figurant dans les procès-verbaux émanant des commissions de recensement matériel des votes avec ceux détenus par les délégués des candidats ou par les observateurs nationaux ;
Considérant que pour la mise en œuvre du procédé, le requérant est tenu d’indiquer les bureaux de vote, les communes, les districts ou les régions concernés et d’amener ou de faire parvenir au siège de la Cour de céans les copies des procès-verbaux correspondants ;
Considérant qu’à l’issue de la confrontation des procès-verbaux, la Haute Juridiction constate soit une concordance parfaite du nombre des voix obtenues soit des interversions de voix et des changements de résultats ; que selon le cas, elle confirme les résultats obtenus ou procède au redressement desdits résultats ou à leur annulation ;
Par ces motifs,
La Haute Cour Constitutionnelle
a r r ê t e :
Article premier.– Sont annulées toutes les opérations électorales dans 408 bureaux de vote dont la liste est jointe en annexe et totalisant 66.385 voix.
Article 2.- Sont annulées toutes les opérations électorales dans les circonscriptions électorales de Bealanana, région Sofia, et de Mananara Avaratra, région Analanjirofo.
Dit qu’il sera procédé à de nouvelles élections dans lesdites circonscriptions, conformément aux dispositions de l’article 79 de la loi n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, avec les mêmes candidats et à la diligence du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative.
Article 3.- Est constatée la carence des opérations électorales dans cinq (5) bureaux de vote énumérés en annexe.
Article 4.– Il a été statué sur les 177 requêtes enregistrées au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 5.- Est ordonné le remboursement des frais d’impression des bulletins de vote aux candidats ayant obtenu au moins 10% des voix dans leur circonscription.
Article 6.- Sont proclamés officiellement élus députés à l’Assemblée Nationale, les candidats dont les noms suivent :
Article 7.– Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République, affiché au siège de la Haute Cour Constitutionnelle et porté à la connaissance des électeurs par tous moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée.
Ainsi délibéré en son siège à Antananarivo pour être proclamé en audience publique solennelle le samedi treize octobre l’an deux mil sept à 10 heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.